Article 1
Version en vigueur depuis le 03/03/1991Version en vigueur depuis le 03 mars 1991
Modifié par Arrêté 1991-03-02 art. 1 JORF 3 mars 1991
Pour l'application du décret du 2 août 1990 susvisé et du présent arrêté, il faut entendre par :
1. Investissements.
Les avoirs de toute nature, y compris notamment les dépôts dans les établissements de crédits ou autres, les titres, les investissements directs, les actifs immobiliers, ainsi que les droits y afférents.
2. Investissements d'origine irakienne ou koweïtienne.
Les investissements réalisés par des personnes physiques de nationalité ou de résidence irakienne, et les investissements des personnes morales ayant leur siège en Irak ou dont des personnes de nationalité ou de résidence irakienne ou une collectivité publique située en Irak ou un de ces Etats lui-même contrôlent directement ou indirectement 50 p. 100 ou plus du capital ou des droits de vote, ou exercent sur elles par tout autre moyen une influence déterminante.
3. Etablissements de crédit ou autres.
Les établissements relevant des articles 1er et 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les institutions et services énumérés à l'article 8 de ladite loi, et les sociétés de bourse.
4. France.
La France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
Article 2
Version en vigueur depuis le 03/03/1991Version en vigueur depuis le 03 mars 1991
Modifié par Arrêté 1991-03-02 art. 2, art. 3 JORF 3 mars 1991
Sont dispensées de l'autorisation préalable prévue à l'article 1er du décret du 2 août 1990 susvisé les opérations suivantes :
- les opérations de change manuel ;
- les versements effectués par tout moyen au crédit des comptes ouverts dans les établissements de crédit ou autres, au nom des personnes visées à l'article 1er du décret du 2 août 1990 susvisé à l'exclusion des versements relatifs aux opérations d'exportation à destination de l'Irak ou d'importation en provenance de ces pays ou à l'octroi de prêt au bénéfice d'une personne résidant dans un de ces pays ;
- les opérations de débit de toute nature effectués, dans la limite d'un montant cumulé d'un million de francs par compte, sur les comptes visés à l'alinéa précédent.
- les ouvertures de comptes, au nom de personnes visées à l'article 1er du décret n° 90-681 du 2 août 1990, auprès d'établissements de crédit ou autres situés en France. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux comptes ouverts en vertu du présent alinéa.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/03/1991Version en vigueur depuis le 03 mars 1991
Modifié par Arrêté 1991-03-02 art. 4 JORF 3 mars 1991
Les règlements relatifs aux dépenses courantes des personnes physiques visées à l'article 1er du décret du 2 août 1990 susvisé et aux opérations courantes des personnes morales visées à l'article 1er du décret précité dont l'activité revêt un caractère industriel ou commercial sont autorisés, sous réserve de la présentation à l'établissement chargé du mouvement des fonds conformément à l'article 2 du décret du 29 décembre 1989 susvisé des justificatifs permettant à celui-ci de vérifier la réalité de la transaction.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépenses courantes de personnes physiques résidant en Irak, ni aux opérations courantes d'exportation à destination de l'Irak ou d'importation en provenance de ces pays, réalisées après le 6 août 1990.
Article 4
Version en vigueur depuis le 15/09/1990Version en vigueur depuis le 15 septembre 1990
Modifié par Arrêté 1990-09-12 art. 5 JORF 15 septembre 1990
Sont également autorisées, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions aux investissements directs étrangers en France, les opérations d'achats ou de ventes de titres émis ou cotés en France, d'actifs immobiliers situés en France ou de droits y afférents dès lors que le règlement de ces opérations est assuré respectivement par débit ou crédit d'un compte ouvert dans un établissement de crédit ou autre situé en France, au nom de la personne pour le compte de laquelle ces opérations sont réalisées et à condition qu'aient été produits à l'établissement concerné les justificatifs permettant à celui-ci de s'assurer de la réalité de la transaction.
Les virements de titres ou d'espèces d'un compte ouvert dans un établissement de crédit ou autre, situé en France, vers un compte ouvert dans un autre établissement de crédit ou autre, également situé en France, sont autorisés, sous réserve de présentation aux établissements concernés des justificatifs appropriés, dès lors que ces comptes sont ouverts au nom de la même personne et sont soumis aux mêmes dispositions quant à leurs conditions de gestion.
Article 5
Version en vigueur depuis le 05/08/1990Version en vigueur depuis le 05 août 1990
Les règlements qui ont fait l'objet d'ordres adressés à l'établissement chargé du mouvement des fonds avant le 3 août 1990, ou qui sont relatifs à des transactions sur titres ou instruments financiers conclues avant le 3 août 1990 ou à des ordres exécutés avant cette même date, sont autorisés sous réserve de présentation à l'établissement concerné des justificatifs appropriés.
Article 6
Version en vigueur depuis le 16/11/2004Version en vigueur depuis le 16 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004
Les demandes d'autorisation préalable doivent être adressées par les établissements concernés au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, direction générale du Trésor et de la politique économique, bureau D 3.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/08/1990Version en vigueur depuis le 05 août 1990
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
Arrêté du 4 août 1990 relatif aux relations financières avec certains pays
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 2004
NOR : ECOX9010897A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2 (deuxième alinéa) ; Vu le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger, modifié par le décret n° 90-58 du 15 janvier 1990 ; Vu le décret n° 90-681 du 2 août 1990 réglementant les relations financières avec certains pays,
PIERRE BÉRÉGOVOY.