Article 5
Les règlements qui ont fait l'objet d'ordres adressés à l'établissement chargé du mouvement des fonds avant le 3 août 1990, ou qui sont relatifs à des transactions sur titres ou instruments financiers conclues avant le 3 août 1990 ou à des ordres exécutés avant cette même date, sont autorisés sous réserve de présentation à l'établissement concerné des justificatifs appropriés.