Décret n°90-595 du 10 juillet 1990 relatif à l'intégration des fonctionnaires des services techniques du matériel en fonction au service du déminage du ministère de l'intérieur dans des corps des services actifs de la police nationale

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1990

NOR : INTC9000156D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 65-340 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 65-629 du 27 juillet 1965 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs divisionnaires des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps des conducteurs d'automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972 modifié relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale ;

Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié fixant le statut des corps des contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ;

Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 modifié relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale ;

Vu le décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 20 octobre 1989 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 novembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/07/1990Version en vigueur depuis le 11 juillet 1990

    Les fonctionnaires des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, en fonctions à la date de publication du présent décret au service du déminage de ce ministère, et appartenant aux corps visés dans le tableau annexé au présent décret peuvent, sur leur demande, formulée dans un délai de deux ans à compter de cette même date, être détachés pour exercer des fonctions de déminage dans des corps de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et classés dans ces corps dans les conditions fixées par ledit tableau.

    A l'expiration du délai d'un an à compter de la date de leur détachement, ils peuvent demander à être intégrés dans leur corps de détachement. Leur intégration est prononcée au grade et à l'échelon détenus en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/07/1990Version en vigueur depuis le 11 juillet 1990

    Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés, pour l'avancement de grade ou pour le changement de corps, à des services effectifs dans le corps de détachement dans les limites suivantes :

    Avancement dans le corps des commissaires : cinq ans.

    Avancement dans le corps des inspecteurs :

    Pour l'accès au grade d'inspecteur divisionnaire : neuf ans ;

    Pour l'accès au grade d'inspecteur principal : trois ans.

    Avancement dans le corps des enquêteurs :

    Pour l'accès au grade de chef enquêteur : un an ;

    Pour l'accès au grade d'enquêteur de 1re classe : cinq ans.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/07/1990Version en vigueur depuis le 11 juillet 1990

    A titre transitoire et pour le reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, il est créé deux échelons provisoires à la base des grades de commissaire, d'inspecteur principal, d'enquêteur de 1re classe, et trois échelons provisoires à la base des grades d'inspecteur et d'enquêteur de 2e classe de la police nationale.

    La durée du temps passé dans chacun de ces échelons est d'un an.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/07/1990Version en vigueur depuis le 11 juillet 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

      Modifié par Décret n°92-733 du 27 juillet 1992 - art. 1 () JORF 31 juillet 1992 en vigueur le 1er août 1990

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      Ancienneté d'échelon

      Ingénieur des travaux des services techniques du matériel

      Commissaire

      Classe exceptionnelle

      7e échelon

      Sans ancienneté.

      9e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté.

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      3e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

      2e échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté.

      Contrôleur divisionnaire des services techniques du matériel

      Inspecteur principal

      7e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté.

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté.

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté maintenue dans la limite de 4 mois.

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté.

      Contrôleur chef de section des services techniques du matériel

      Inspecteur

      5e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté.

      4e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté.

      3e échelon

      5e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

      Contrôleur des services techniques du matériel

      Inspecteur

      12e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté.

      11e échelon

      4e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

      10e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté.

      9e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté.

      8e échelon

      2e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

      7e échelon

      1er échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      5e échelon

      3e échelon provisoire

      Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

      4e échelon

      3e échelon provisoire

      Sans ancienneté.

      3e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

      2e échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté.

      Contremaître principal des services techniques du matériel

      Enquêteur 1re classe

      5e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté.

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

      3e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté maintenue dans la limite de 1 an.

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Sans ancienneté.

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté.

      Contremaître échelle V

      Enquêteur 2e classe

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans.

      9e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté.

      8e échelon

      5e échelon

      Trois quarts de l'ancienneté acquise.

      7e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté.

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté maintenue.

      5e échelon

      3e échelon

      Deux tiers de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté.

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté maintenue.

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté maintenue.

      Conducteur auto hors catégorie échelle IV

      Enquêteur 2e classe

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans, majorée de 1 an.

      9e échelon

      5e échelon

      Un quart de l'ancienneté acquise.

      8e échelon

      4e échelon

      Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

      7e échelon

      4e échelon

      Un tiers de l'ancienneté acquise.

      6e échelon

      3e échelon

      Un tiers de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

      5e échelon

      3e échelon

      Un tiers de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      2e échelon

      Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

      3e échelon

      2e échelon

      Un demi de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      1er échelon

      Une fois et demie l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté maintenue.

      Conducteur auto 1re catégorie échelle III

      Enquêteur 2e classe

      10e échelon 4e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 3 ans.

      9e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté.

      8e échelon

      3e échelon

      Un quart de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

      7e échelon

      3e échelon

      Un sixième de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois.

      6e échelon

      3e échelon

      Un sixième de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      2e échelon

      Une fois et demie l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté.

      3e échelon

      1er échelon

      Une fois et demie l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Un demi de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté maintenue.

      Conducteur auto

      2e catégorie

      échelle 2

      Enquêteur

      2e classe

      10e échelon

      3e échelon

      Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans.

      9e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté.

      8e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté.

      7e échelon

      2e échelon

      Deux neuvièmes de l'ancienneté acquise majorés de 16 mois.

      6e échelon

      2e échelon

      Deux neuvièmes de l'ancienneté acquise majorés de 8 mois.

      5e échelon

      2e échelon

      Deux neuvièmes de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      1er échelon

      Un demi de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      provisoire

      Un demi de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      provisoire

      Un demi de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      provisoire

      Ancienneté maintenue.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

MICHEL CHARASSE