Article 2
Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés, pour l'avancement de grade ou pour le changement de corps, à des services effectifs dans le corps de détachement dans les limites suivantes :
Avancement dans le corps des commissaires : cinq ans.
Avancement dans le corps des inspecteurs :
Pour l'accès au grade d'inspecteur divisionnaire : neuf ans ;
Pour l'accès au grade d'inspecteur principal : trois ans.
Avancement dans le corps des enquêteurs :
Pour l'accès au grade de chef enquêteur : un an ;
Pour l'accès au grade d'enquêteur de 1re classe : cinq ans.