Arrêté du 16 février 1990 relatif à l'emploi de l'acétate de calcium (E 263) dans les crèmes-dessert et les préparations pour crèmes-dessert

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 1990

NOR : ECOC9000004A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret du 15 avril 1912 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des produits alimentaires ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1971 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 décembre 1988 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 14 mars 1989,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/02/1990Version en vigueur depuis le 23 février 1990

    Est autorisé, en tant qu'agent conservateur dans les poudres pour la préparation de crèmes-dessert instantanées, l'emploi de l'acétate de calcium (E 263).

    La dose d'emploi de cette substance ne doit pas excéder 5 grammes par kilogramme de poudre et ne doit pas présenter une teneur supérieure à 2 grammes par kilogramme dans les crèmes-dessert reconstituées à partir desdites poudres.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/02/1990Version en vigueur depuis le 23 février 1990

    L'acétate de calcium, employé conformément à l'article 1er, doit répondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par l'arrêté du 24 septembre 1971 susmentionné.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/02/1990Version en vigueur depuis le 23 février 1990

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur général de la santé au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

C. MARBACH.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.