Article 1
Est autorisé, en tant qu'agent conservateur dans les poudres pour la préparation de crèmes-dessert instantanées, l'emploi de l'acétate de calcium (E 263).
La dose d'emploi de cette substance ne doit pas excéder 5 grammes par kilogramme de poudre et ne doit pas présenter une teneur supérieure à 2 grammes par kilogramme dans les crèmes-dessert reconstituées à partir desdites poudres.