Arrêté du 30 mars 1990 fixant la nature et le programme de l'épreuve technique exigée des candidats à l'emploi de contrôleur stagiaire des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes issus des emplois réservés

en vigueur au 15/08/2026en vigueur au 15 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : ECOP9000117A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 85-871 du 7 août 1985 portant modification des tableaux des emplois réservés annexés au chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le décret n° 89-810 du 6 novembre 1989 fixant le statut particulier des contrôleurs des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    La nature de l'épreuve technique spéciale s'ajoutant à l'examen commun pour l'emploi de contrôleur stagiaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est définie ci-après :

    Epreuve écrite d'une durée de deux heures comportant le choix entre deux options :

    - droit commercial ou

    - comptabilité commerciale.

    Le choix de l'option pourra se faire au vu des sujets.

    Une note au moins égale à 10 sur 20 est nécessaire pour que le candidat soit déclaré admis.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Les programmes des deux options sont précisés ci-après :

    Droit commercial

    La qualité de commerçant : acquisition ; preuve ; capacité commerciale ; obligations du commerçant.

    Le fonds de commerce : éléments constitutifs.

    Les sociétés commerciales : classification, caractéristiques générales :

    Le contrat de société ;

    Principes d'organisation et de fonctionnement :

    - de la société en nom collectif ;

    - de la société à responsabilité limitée ;

    - de la société anonyme.

    Les contrats commerciaux usuels :

    - la vente commerciale ; protection et information du consommateur ;

    - le contrat de location, le crédit-bail ;

    - le contrat de transport : principes généraux.

    Droit du chèque et des effets de commerce.

    Les garanties du crédit :

    - garantie personnelle : exemple du cautionnement ;

    - garantie réelle : exemple du gage.

    Comptabilité commerciale

    La théorie comptable. Le bilan, le compte de résultat, les comptes, les relations du bilan, du compte de résultat et des comptes.

    Comptes d'actif, comptes de passif, comptes de charges, comptes de produits, comptes d'ordre. Relations des comptes entre eux.

    Formation du bilan. Formation du compte de résultat.

    Les méthodes comptables. Comptabilité à partie simple. Comptabilité à partie double.

    Les livres de comptabilité et leur tenue. Les systèmes comptables : classique, des livres auxiliaires, centralisateur, journal grand livre. Inventaire extra-comptable ; bilan.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et des services généraux :

Le sous-directeur,

P. PARINI

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants

et des victimes de guerre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des pensions,

de la réinsertion sociale et des statuts,

F. ERRERA