Article 1
Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993
Il est institué une qualification de conseiller en développement local agricole et rural.
Le cycle de formation spécialisée à la fonction de conseiller en développement local agricole et rural est destiné à des conseillers agricoles expérimentés, désireux de poursuivre leur activité de conseil, d'acquérir une plus grande compétence dans le domaine du conseil en développement local agricole et rural et d'accéder à une aptitude d'appui méthodologique auprès de conseillers moins expérimentés ou d'autres partenaires.
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993
Conditions d'admission au cycle de formation :
Justifier d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans pour les candidats titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'un diplôme de niveau équivalent et de trois ans pour les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;
Justifier d'une qualification de conseiller agricole, conformément à la réglementation en vigueur ;
Avoir satisfait à la procédure d'admission mise en oeuvre par le centre de formation, conformément à l'article 4 ci-après.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993
La formation est assurée par un centre agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche, après avis de l'Association nationale pour le développement agricole.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993
L'admission en formation est conditionnée par un bilan de compétences, mis en oeuvre par le centre de formation agréé, qui comporte :
Des tests de connaissances ;
L'étude de cas : un cas proposé par l'agent, un cas proposé par le centre de formation ;
Un entretien individuel de motivation et de capacité à exercer la fonction.
Composition du jury :
Un responsable professionnel, président du jury ;
Un représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Un représentant des employeurs ;
Un représentant du centre de formation ;
Après le premier examen mentionné à l'article 7, un représentant des conseillers en développement local agricole et rural ;
Avant le premier examen précité, un représentant des conseillers agricoles qualifiés.
Le jury tient compte de l'ensemble des sessions de perfectionnement suivies plus particulièrement au cours des deux années précédentes, qui doivent préparer à la fonction spécialisée.
Par exception, des candidats présentant les qualités requises mais qui ne seraient pas inscrits sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole pourront être admis en formation : le jury, après avoir vérifié leur capacité et leur participation à deux semaines de perfectionnement, au moins, au cours de leur expérience professionnelle, pourra leur prescrire de suivre un minimum de deux sessions de formation au métier de conseiller agricole, dans les domaines de la pédagogie du conseil, des méthodes de communication ou de la conduite de projets.
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993
Durée et contenu du programme de formation :
Huit semaines de formation dont six centrées sur la fonction de conseil en développement local agricole et rural et deux semaines optionnelles choisies en fonction du bilan de compétences et des tâches confiées à l'agent. Ces huit semaines seront réalisées par le centre agréé.
Certains agents pourront, à titre dérogatoire, sur décision du jury et en fonction des sessions de perfectionnement mentionnées à l'article 4, être dispensés d'une ou de deux semaines de formation.
Le parcours de formation spécialisée est réparti sur une période de vingt-quatre mois au maximum.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993
Chaque candidat devra rédiger un mémoire, partie intégrante de sa formation, dont le thème en rapport avec l'activité spécialisée, sera proposé par l'agent avec l'accord de son employeur, au plus tard lors de la cinquième semaine de formation.
Ce mémoire devra être transmis par le centre de formation au ministère de l'agriculture et de la pêche, dans un délai de trente mois à compter du début de la formation.
Le stagiaire bénéficiera de l'appui d'un directeur de mémoire, qu'il devra choisir parmi les chercheurs ou les experts oeuvrant dans le domaine considéré.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993
Evaluation des candidats.
L'évaluation des candidats sera assurée par un jury d'examen composé de :
Deux représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche, dont l'un assurera la présidence du jury ;
Deux représentants des employeurs ;
Un représentant de l'Association nationale pour le développement agricole ;
A partir du deuxième examen, un représentant des conseillers en développement local agricole et rural ;
Pour le premier examen, un représentant des conseillers agricoles qualifiés.
Un représentant du centre de formation agréé et le directeur de mémoire pourront être consultés par le jury.
Le jury s'appuiera sur la présentation du mémoire par le candidat et l'examen de son dossier, comportant les attestations de suivi de la formation, transmis par le centre de formation.
La délivrance du titre de conseiller en développement local agricole et rural aura lieu à l'issue de cet examen.
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 14 mai 1993 instituant une qualification de conseiller en développement local agricole et rural
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1993
NOR : AGRE9300743A
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment le titre II du livre VIII (nouveau) relatif au développement agricole, article R. 823-19 ; Vu l'arrêté du 4 novembre 1991 relatif à la qualification des conseillers agricoles ; Vu l'avis de l'Association nationale pour le développement agricole ; Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
JEAN PUECH