Arrêté du 14 mai 1993 instituant une qualification de conseiller en développement local agricole et rural

En vigueur depuis le 29/05/1993En vigueur depuis le 29 mai 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1993

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Article 6

Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993

Chaque candidat devra rédiger un mémoire, partie intégrante de sa formation, dont le thème en rapport avec l'activité spécialisée, sera proposé par l'agent avec l'accord de son employeur, au plus tard lors de la cinquième semaine de formation.

Ce mémoire devra être transmis par le centre de formation au ministère de l'agriculture et de la pêche, dans un délai de trente mois à compter du début de la formation.

Le stagiaire bénéficiera de l'appui d'un directeur de mémoire, qu'il devra choisir parmi les chercheurs ou les experts oeuvrant dans le domaine considéré.