Arrêté du 14 mai 1993 instituant une qualification de conseiller en développement local agricole et rural

En vigueur depuis le 29/05/1993En vigueur depuis le 29 mai 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1993

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Article 4

Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993

L'admission en formation est conditionnée par un bilan de compétences, mis en oeuvre par le centre de formation agréé, qui comporte :

Des tests de connaissances ;

L'étude de cas : un cas proposé par l'agent, un cas proposé par le centre de formation ;

Un entretien individuel de motivation et de capacité à exercer la fonction.

Composition du jury :

Un responsable professionnel, président du jury ;

Un représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Un représentant des employeurs ;

Un représentant du centre de formation ;

Après le premier examen mentionné à l'article 7, un représentant des conseillers en développement local agricole et rural ;

Avant le premier examen précité, un représentant des conseillers agricoles qualifiés.

Le jury tient compte de l'ensemble des sessions de perfectionnement suivies plus particulièrement au cours des deux années précédentes, qui doivent préparer à la fonction spécialisée.

Par exception, des candidats présentant les qualités requises mais qui ne seraient pas inscrits sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole pourront être admis en formation : le jury, après avoir vérifié leur capacité et leur participation à deux semaines de perfectionnement, au moins, au cours de leur expérience professionnelle, pourra leur prescrire de suivre un minimum de deux sessions de formation au métier de conseiller agricole, dans les domaines de la pédagogie du conseil, des méthodes de communication ou de la conduite de projets.