Arrêté du 6 novembre 1992 relatif aux modalités de fonctionnement des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 2020

NOR : AGRA9202189A

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Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/11/1992Version en vigueur depuis le 29 novembre 1992

    Le présent arrêté fixe, en application de l'article 16 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, les modalités de fonctionnement des diverses formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

    Modifié par Arrêté du 10 décembre 2020 - art. 1

    Le ministre chargé de l'agriculture arrête l'ordre du jour et convoque les formations auxquelles incombe l'examen des affaires qui sont inscrites. Les convocations sont adressées aux titulaires et à leurs suppléants quinze jours au moins avant la date de réunion.

    Les réunions de la commission et de ses sections peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence ou audioconférence, sous réserve que le recours à ces techniques permette d'assurer que, tout au long de la séance :


    1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être ;


    2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;


    3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/11/1992Version en vigueur depuis le 29 novembre 1992

    Les personnalités, entendues à titre d'experts ou de rapporteurs à la demande du bureau de la section ou des sections concernées, sont convoquées par le ministre chargé de l'agriculture dans le même délai que les membres de la commission.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/11/1992Version en vigueur depuis le 29 novembre 1992

    Après avoir vérifié que le quorum est atteint, s'il s'agit d'une première convocation, le président de la formation ouvre la séance en appelant les questions inscrites à l'ordre du jour.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/09/2010Version en vigueur depuis le 02 septembre 2010

    Modifié par Arrêté du 23 août 2010 - art. 1

    Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant préside la Commission nationale des enseignants-chercheurs en formation plénière, la commission restreinte aux membres des bureaux des sections et la commission permanente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs.


    Les réunions de section sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents, dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/11/1992Version en vigueur depuis le 29 novembre 1992

    Lorsqu'en application du deuxième alinéa ou du troisième alinéa de l'article 16 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, deux sections siègent conjointement, la présidence de la formation est assurée par la section d'appartenance de l'enseignant-chercheur.
    La présidence d'un groupe de sections est assurée par le président de section le plus âgé, assisté des deux vice-présidents de section les plus jeunes. Les vice-présidents doivent appartenir à des sections différentes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/11/1992 au 02/09/2010Version en vigueur du 29 novembre 1992 au 02 septembre 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2010 - art. 2

    Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la délibération. Ceux-ci sont tenus de faire connaître leur empêchement.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

    Modifié par Arrêté du 10 décembre 2020 - art. 2

    Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, les délibérations des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sont prises à la majorité absolue des membres présents.
    Les votes des sections, des groupes de sections sont émis à bulletin secret. Le caractère secret du vote peut être suspendu par une décision prise à main levée à la majorité des membres présents.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/11/1992Version en vigueur depuis le 29 novembre 1992

    Chacune des réunions des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé du secrétaire de séance et du président de la formation.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/11/1992Version en vigueur depuis le 29 novembre 1992

    Le président de la formation peut demander une suspension de séance à son initiative ou à celle d'un tiers au moins des membres présents. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/11/1992Version en vigueur depuis le 29 novembre 1992

    Le directeur général de l'administration et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

D. PRIEUR