Décret du 21 février 1992 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le développement social urbain dans certains concours d'accès à la fonction publique de l'Etat

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 1992

NOR : PRMG9270056D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 19,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/02/1992Version en vigueur depuis le 23 février 1992

    Il peut être institué, dans les conditions prévues par le présent décret, une épreuve facultative portant sur le développement social urbain dans les concours internes d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.

    La liste des concours dans lesquels figure cette épreuve est établie par arrêté pris par chaque ministre intéressé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/02/1992Version en vigueur depuis le 23 février 1992

    L'épreuve facultative portant sur le développement social urbain est orale. Sa durée est de vingt minutes.

    Elle a pour objet de vérifier la capacité du candidat à comprendre et à analyser une situation, à se situer dans un environnement, notamment du point de vue social, économique et culturel, ainsi que son aptitude à apprécier les modalités d'action des services publics au regard des objectifs de la politique de la ville et des exigences du travail en partenariat.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/02/1992Version en vigueur depuis le 23 février 1992

    Dans les concours comportant des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, l'épreuve facultative est comprise dans les épreuves d'admission.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/02/1992Version en vigueur depuis le 23 février 1992

    Le coefficient de l'épreuve facultative est fixé, pour chaque concours, par les arrêtés ministériels prévus à l'article 1er ci-dessus. Seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de la moyenne.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/02/1992Version en vigueur depuis le 23 février 1992

    Les arrêtés ministériels prévus à l'article 1er ci-dessus s'appliqueront aux concours ouverts à compter de l'expiration d'un délai de six mois après la publication desdits arrêtés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/02/1992Version en vigueur depuis le 23 février 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de la ville

et de l'aménagement du territoire,

MICHEL DELEBARRE