Article 4
Le coefficient de l'épreuve facultative est fixé, pour chaque concours, par les arrêtés ministériels prévus à l'article 1er ci-dessus. Seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de la moyenne.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 1992
Le coefficient de l'épreuve facultative est fixé, pour chaque concours, par les arrêtés ministériels prévus à l'article 1er ci-dessus. Seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de la moyenne.
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