Décret n°93-426 du 18 mars 1993 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1993 au fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 1993

NOR : SPSS9300370D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 814-5 et D. 814-22 à D. 814-25 ;

Vu l'avis émis par la commission consultative du fonds spécial dans sa séance du 9 décembre 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

    Le montant de la contribution due au fonds spécial prévu par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale pour chacun des avantages de vieillesse définis à l'alinéa 1er de l'article D. 814-23 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 1993 à 219 F.



    : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

    Les organismes et collectivités ci-après devront verser audit fonds spécial les sommes suivantes, calculées sur la base indiquée à l'article 1er et correspondant à leur contribution au financement de ce fonds pour l'année 1993 :

    Caisse nationale d'assurance vieillesse : 1 738 756 194

    Caisse centrale de secours mutuels agricoles : 417 329 247

    Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 134 359 347

    Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 189 342 582

    Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales : 26 119 692

    Caisse nationale des barreaux français : 1 449 561

    Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole : 456 546 453

    Etat (pour ses fonctionnaires civils et militaires) : 298 149 447

    Imprimerie nationale (pour son personnel soumis à la loi du 29 juin 1927 modifié) : 22 119

    Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 23 665 578

    Chemin de fer de l'Hérault, cantonniers de l'Isère : 3 942

    Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : 92 153 229

    Caisse des chemins de fer éthiopiens : 14 673

    Caisse des régies ferroviaires d'outre-mer : 125 706

    Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins français) : 19 880 601

    Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 89 774 232

    Caisse des retraites de la société nationale des chemins de fer français : 74 547 600

    Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways : 095 208

    Caisse de retraites de la régie autonome des transports parisiens : 819 349

    Electricité de France et Gaz de France (pour les agents soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières) : 28 540 299

    Caisse de retraites de la Banque de France : 2 828 823

    Caisse de retraites de l'Opéra et de l'Opéra-Comique : 259 953

    D.D.E. de Maine-et-Loire : 876

    Caisse de retraites et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 7 596 453

    Caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française : 63 729

    Caisse de retraites de la chambre de commerce et d'industrie de Paris : 403 179

    Caisse de retraites des employés de la chambre de commerce et d'industrie de Lille, Roubaix-Tourcoing : 17 739

    Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg : 1 752

    Caisse de secours et de pensions du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle : 1 971

    Chambre de commerce et d'industrie de Colmar (pour son personnel) : 876

    Port autonome de Strasbourg (pour son personnel) : 40 077

    Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (pour son personnel) : 143 664

    Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes : 2 462 217

    Caisse départementale des retraites de la Moselle : 41 829

    Caisse départementale des retraites du Bas-Rhin : 40 296

    Caisse départementale des retraites du Haut-Rhin : 14 016

    Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes : 15 397 233

    ---Département de la Moselle

    Caisse de retraites des communes suivantes

    Amneville : 1 095

    Creutzwald : 876

    Forbach : 10 074

    Freyming-Merlebach : 2 847

    Hagondange : 219

    Hombourg-Haut : 219

    L'Hôpital : 438

    Maizières-lès-Metz : 876

    Metz : 95 703

    Montigny-lès-Metz : 3 504

    Petite-Rosselle : 1 314

    Rombas : 438

    Saint-Avold : 1 971

    Sainte-Marie-aux-Chênes : 657

    Sarralbe : 1 095

    Stiring-Wendel : 1 314

    Talange : 219

    Département du Bas-Rhin

    Caisse de retraites des communes suivantes

    Barr : 1 314

    Benfeld : 438

    Bischeim : 4 599

    Bischwiller : 3 285

    LaBroque : 1 314

    Brumath : 1 752

    Erstein : 876

    Haguenau : 9 198

    Illkirch-Graffenstaden : 438

    Ingwiller : 657

    Lingolsheim : 1 533O

    Bernai : 2 628

    Saverne : 5 475

    Schiltigheim : 8 322

    Sélestat : 6 789

    Seltz : 219

    Soufflenheim : 219

    Strasbourg : 202 356

    Wissenbourg : 657

    ---Département du Haut-Rhin

    Caisse de retraites des communes suivantes

    Altkirch : 2 190

    Bollwiller : 657

    Brunstatt : 1 095

    Cernay : 1 314

    Colmar : 31 317

    Dannemarie : 219

    Ensisheim : 438

    Guebwiller : 3 066

    Habsheim : 219

    Huningue : 1 095I

    llzach : 1 533

    Ingersheim : 657

    Kaysersberg : 438

    Kembs : 657

    Lutterbach : 219

    Kingersheim : 1 095

    Masevaux : 438

    Metzeral : 438

    Mulhouse : 61 977

    Munster : 2 847

    Neuf-Brisach : 657

    Pfastatt : 1 752

    Ribeauvillé : 1 971

    Riedsisheim : 3 504

    Rouffach : 1 752

    Saint-Louis : 2 847

    Sainte-Marie-aux-Mines : 3 723

    Soultz : 1 533

    Staffelfelden : 657

    Thann : 1 533

    Vieux-Thann : 219

    Village-Neuf : 876

    Wittelsheim : 1 095

    Wittenheim : 1 095

    ---Caisse de retraites des établissements publics :

    - Du département de la Moselle

    Centre hospitalier de Metz : 2 628

    Centre hospitalier de Thionville : 219

    - Du département du Bas-Rhin

    Hospices civils de Strasbourg : 126 363

    Centre hospitalier général de Haguenau : 2 190

    Centre hospitalier de Wissembourg : 7 446

    - Du département du Haut-Rhin

    Hospices civils de Colmar : 49 932

    Centre hospitalier de Mulhouse : 43 362

    Hôpital civil de Pfastatt : 3 066



    : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

    Les sommes dues devront être versées en quatre fractions égales, la première avant le 31 mars 1993, la deuxième avant le 30 juin 1993, la troisième avant le 30 septembre 1993 et la quatrième avant le 31 décembre 1993. Toutefois, les contributions inférieures à 5 000 F pourront faire l'objet d'un versement unique.



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

    Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :

1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;

2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".