Article 1
Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993
Le montant de la contribution due au fonds spécial prévu par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale pour chacun des avantages de vieillesse définis à l'alinéa 1er de l'article D. 814-23 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 1993 à 219 F.
: Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".Article 2
Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993
Les organismes et collectivités ci-après devront verser audit fonds spécial les sommes suivantes, calculées sur la base indiquée à l'article 1er et correspondant à leur contribution au financement de ce fonds pour l'année 1993 :
Caisse nationale d'assurance vieillesse : 1 738 756 194
Caisse centrale de secours mutuels agricoles : 417 329 247
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 134 359 347
Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 189 342 582
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales : 26 119 692
Caisse nationale des barreaux français : 1 449 561
Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole : 456 546 453
Etat (pour ses fonctionnaires civils et militaires) : 298 149 447
Imprimerie nationale (pour son personnel soumis à la loi du 29 juin 1927 modifié) : 22 119
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 23 665 578
Chemin de fer de l'Hérault, cantonniers de l'Isère : 3 942
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : 92 153 229
Caisse des chemins de fer éthiopiens : 14 673
Caisse des régies ferroviaires d'outre-mer : 125 706
Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins français) : 19 880 601
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 89 774 232
Caisse des retraites de la société nationale des chemins de fer français : 74 547 600
Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways : 095 208
Caisse de retraites de la régie autonome des transports parisiens : 819 349
Electricité de France et Gaz de France (pour les agents soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières) : 28 540 299
Caisse de retraites de la Banque de France : 2 828 823
Caisse de retraites de l'Opéra et de l'Opéra-Comique : 259 953
D.D.E. de Maine-et-Loire : 876
Caisse de retraites et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 7 596 453
Caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française : 63 729
Caisse de retraites de la chambre de commerce et d'industrie de Paris : 403 179
Caisse de retraites des employés de la chambre de commerce et d'industrie de Lille, Roubaix-Tourcoing : 17 739
Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg : 1 752
Caisse de secours et de pensions du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle : 1 971
Chambre de commerce et d'industrie de Colmar (pour son personnel) : 876
Port autonome de Strasbourg (pour son personnel) : 40 077
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (pour son personnel) : 143 664
Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes : 2 462 217
Caisse départementale des retraites de la Moselle : 41 829
Caisse départementale des retraites du Bas-Rhin : 40 296
Caisse départementale des retraites du Haut-Rhin : 14 016
Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes : 15 397 233
---Département de la Moselle
Caisse de retraites des communes suivantes
Amneville : 1 095
Creutzwald : 876
Forbach : 10 074
Freyming-Merlebach : 2 847
Hagondange : 219
Hombourg-Haut : 219
L'Hôpital : 438
Maizières-lès-Metz : 876
Metz : 95 703
Montigny-lès-Metz : 3 504
Petite-Rosselle : 1 314
Rombas : 438
Saint-Avold : 1 971
Sainte-Marie-aux-Chênes : 657
Sarralbe : 1 095
Stiring-Wendel : 1 314
Talange : 219
Département du Bas-Rhin
Caisse de retraites des communes suivantes
Barr : 1 314
Benfeld : 438
Bischeim : 4 599
Bischwiller : 3 285
LaBroque : 1 314
Brumath : 1 752
Erstein : 876
Haguenau : 9 198
Illkirch-Graffenstaden : 438
Ingwiller : 657
Lingolsheim : 1 533O
Bernai : 2 628
Saverne : 5 475
Schiltigheim : 8 322
Sélestat : 6 789
Seltz : 219
Soufflenheim : 219
Strasbourg : 202 356
Wissenbourg : 657
---Département du Haut-Rhin
Caisse de retraites des communes suivantes
Altkirch : 2 190
Bollwiller : 657
Brunstatt : 1 095
Cernay : 1 314
Colmar : 31 317
Dannemarie : 219
Ensisheim : 438
Guebwiller : 3 066
Habsheim : 219
Huningue : 1 095I
llzach : 1 533
Ingersheim : 657
Kaysersberg : 438
Kembs : 657
Lutterbach : 219
Kingersheim : 1 095
Masevaux : 438
Metzeral : 438
Mulhouse : 61 977
Munster : 2 847
Neuf-Brisach : 657
Pfastatt : 1 752
Ribeauvillé : 1 971
Riedsisheim : 3 504
Rouffach : 1 752
Saint-Louis : 2 847
Sainte-Marie-aux-Mines : 3 723
Soultz : 1 533
Staffelfelden : 657
Thann : 1 533
Vieux-Thann : 219
Village-Neuf : 876
Wittelsheim : 1 095
Wittenheim : 1 095
---Caisse de retraites des établissements publics :
- Du département de la Moselle
Centre hospitalier de Metz : 2 628
Centre hospitalier de Thionville : 219
- Du département du Bas-Rhin
Hospices civils de Strasbourg : 126 363
Centre hospitalier général de Haguenau : 2 190
Centre hospitalier de Wissembourg : 7 446
- Du département du Haut-Rhin
Hospices civils de Colmar : 49 932
Centre hospitalier de Mulhouse : 43 362
Hôpital civil de Pfastatt : 3 066
: Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".Article 3
Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993
Les sommes dues devront être versées en quatre fractions égales, la première avant le 31 mars 1993, la deuxième avant le 30 juin 1993, la troisième avant le 30 septembre 1993 et la quatrième avant le 31 décembre 1993. Toutefois, les contributions inférieures à 5 000 F pourront faire l'objet d'un versement unique.
Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".Article 4
Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993
Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°93-426 du 18 mars 1993 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1993 au fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 1993
NOR : SPSS9300370D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 814-5 et D. 814-22 à D. 814-25 ; Vu l'avis émis par la commission consultative du fonds spécial dans sa séance du 9 décembre 1992,
Par le Premier ministre :
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 : I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".