Décret n°93-426 du 18 mars 1993 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1993 au fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 24/03/1993En vigueur depuis le 24 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 1993

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Article 2

Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

Les organismes et collectivités ci-après devront verser audit fonds spécial les sommes suivantes, calculées sur la base indiquée à l'article 1er et correspondant à leur contribution au financement de ce fonds pour l'année 1993 :

Caisse nationale d'assurance vieillesse : 1 738 756 194

Caisse centrale de secours mutuels agricoles : 417 329 247

Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 134 359 347

Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 189 342 582

Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales : 26 119 692

Caisse nationale des barreaux français : 1 449 561

Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole : 456 546 453

Etat (pour ses fonctionnaires civils et militaires) : 298 149 447

Imprimerie nationale (pour son personnel soumis à la loi du 29 juin 1927 modifié) : 22 119

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 23 665 578

Chemin de fer de l'Hérault, cantonniers de l'Isère : 3 942

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : 92 153 229

Caisse des chemins de fer éthiopiens : 14 673

Caisse des régies ferroviaires d'outre-mer : 125 706

Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins français) : 19 880 601

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 89 774 232

Caisse des retraites de la société nationale des chemins de fer français : 74 547 600

Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways : 095 208

Caisse de retraites de la régie autonome des transports parisiens : 819 349

Electricité de France et Gaz de France (pour les agents soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières) : 28 540 299

Caisse de retraites de la Banque de France : 2 828 823

Caisse de retraites de l'Opéra et de l'Opéra-Comique : 259 953

D.D.E. de Maine-et-Loire : 876

Caisse de retraites et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 7 596 453

Caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française : 63 729

Caisse de retraites de la chambre de commerce et d'industrie de Paris : 403 179

Caisse de retraites des employés de la chambre de commerce et d'industrie de Lille, Roubaix-Tourcoing : 17 739

Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg : 1 752

Caisse de secours et de pensions du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle : 1 971

Chambre de commerce et d'industrie de Colmar (pour son personnel) : 876

Port autonome de Strasbourg (pour son personnel) : 40 077

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (pour son personnel) : 143 664

Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes : 2 462 217

Caisse départementale des retraites de la Moselle : 41 829

Caisse départementale des retraites du Bas-Rhin : 40 296

Caisse départementale des retraites du Haut-Rhin : 14 016

Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes : 15 397 233

---Département de la Moselle

Caisse de retraites des communes suivantes

Amneville : 1 095

Creutzwald : 876

Forbach : 10 074

Freyming-Merlebach : 2 847

Hagondange : 219

Hombourg-Haut : 219

L'Hôpital : 438

Maizières-lès-Metz : 876

Metz : 95 703

Montigny-lès-Metz : 3 504

Petite-Rosselle : 1 314

Rombas : 438

Saint-Avold : 1 971

Sainte-Marie-aux-Chênes : 657

Sarralbe : 1 095

Stiring-Wendel : 1 314

Talange : 219

Département du Bas-Rhin

Caisse de retraites des communes suivantes

Barr : 1 314

Benfeld : 438

Bischeim : 4 599

Bischwiller : 3 285

LaBroque : 1 314

Brumath : 1 752

Erstein : 876

Haguenau : 9 198

Illkirch-Graffenstaden : 438

Ingwiller : 657

Lingolsheim : 1 533O

Bernai : 2 628

Saverne : 5 475

Schiltigheim : 8 322

Sélestat : 6 789

Seltz : 219

Soufflenheim : 219

Strasbourg : 202 356

Wissenbourg : 657

---Département du Haut-Rhin

Caisse de retraites des communes suivantes

Altkirch : 2 190

Bollwiller : 657

Brunstatt : 1 095

Cernay : 1 314

Colmar : 31 317

Dannemarie : 219

Ensisheim : 438

Guebwiller : 3 066

Habsheim : 219

Huningue : 1 095I

llzach : 1 533

Ingersheim : 657

Kaysersberg : 438

Kembs : 657

Lutterbach : 219

Kingersheim : 1 095

Masevaux : 438

Metzeral : 438

Mulhouse : 61 977

Munster : 2 847

Neuf-Brisach : 657

Pfastatt : 1 752

Ribeauvillé : 1 971

Riedsisheim : 3 504

Rouffach : 1 752

Saint-Louis : 2 847

Sainte-Marie-aux-Mines : 3 723

Soultz : 1 533

Staffelfelden : 657

Thann : 1 533

Vieux-Thann : 219

Village-Neuf : 876

Wittelsheim : 1 095

Wittenheim : 1 095

---Caisse de retraites des établissements publics :

- Du département de la Moselle

Centre hospitalier de Metz : 2 628

Centre hospitalier de Thionville : 219

- Du département du Bas-Rhin

Hospices civils de Strasbourg : 126 363

Centre hospitalier général de Haguenau : 2 190

Centre hospitalier de Wissembourg : 7 446

- Du département du Haut-Rhin

Hospices civils de Colmar : 49 932

Centre hospitalier de Mulhouse : 43 362

Hôpital civil de Pfastatt : 3 066



: Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".