Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 73 et R. 109-2 ; Vu la directive C.E.E. n° 92-22 du conseil du 31 mars 1992 concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques ; Vu l'arrêté du 23 mars 1981 relatif à l'homologation des vitrages pour véhicules conformément aux dispositions du règlement n° 43 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrages destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs remorques, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ; Vu l'arrêté du 20 juin 1983 relatif aux vitrages des véhicules ; Vu l'arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'homologation C.E.E. des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne l'installation des vitrages de sécurité ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD