Décret n°90-1093 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 1990

NOR : BUDF9010060D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu l'article 4 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 septembre 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/12/1990Version en vigueur depuis le 09 décembre 1990

    La situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation s'apprécie en tenant compte :

    a) De son environnement immédiat et de son emplacement par rapport aux équipements collectifs et aux activités commerciales, lorsqu'il s'agit d'une propriété qui relève du premier ou du deuxième groupe définis à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée ;

    b) Des facilités d'exercice de l'activité correspondant à la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété appartenant au troisième groupe défini à l'article 3 de la loi précitée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/12/1990Version en vigueur depuis le 09 décembre 1990

    L'état de la propriété s'apprécie en tenant compte :

    a) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité au regard des caractéristiques physiques retenues pour définir la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du premier ou du deuxième groupe ;

    b) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité et de son degré d'adaptation à l'utilisation correspondant à la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du troisième groupe.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/12/1990Version en vigueur depuis le 09 décembre 1990

    Le coefficient visé à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée est déterminé conformément au barème suivant :

    ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION

    (situation particulière et état)

    Les deux composantes du coefficient sont favorables COEFFICIENT 1,15

    Une composante du coefficient est favorable et l'autre ordinaire COEFFICIENT 1,10

    Les deux composantes du coefficient sont ordinaires ou l'une est favorable et l'autre défavorable COEFFICIENT 1

    Une composante du coefficient est défavorable et l'autre ordinaire COEFFICIENT 0,9

    Les deux composantes du coefficient sont défavorables COEFFICIENT 0,85

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/12/1990Version en vigueur depuis le 09 décembre 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE