Article 3
Le coefficient visé à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée est déterminé conformément au barème suivant :
ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION
(situation particulière et état)
Les deux composantes du coefficient sont favorables COEFFICIENT 1,15
Une composante du coefficient est favorable et l'autre ordinaire COEFFICIENT 1,10
Les deux composantes du coefficient sont ordinaires ou l'une est favorable et l'autre défavorable COEFFICIENT 1
Une composante du coefficient est défavorable et l'autre ordinaire COEFFICIENT 0,9
Les deux composantes du coefficient sont défavorables COEFFICIENT 0,85