Article 1
La situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation s'apprécie en tenant compte :
a) De son environnement immédiat et de son emplacement par rapport aux équipements collectifs et aux activités commerciales, lorsqu'il s'agit d'une propriété qui relève du premier ou du deuxième groupe définis à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée ;
b) Des facilités d'exercice de l'activité correspondant à la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété appartenant au troisième groupe défini à l'article 3 de la loi précitée.