Arrêté du 26 avril 1991 fixant les conditions relatives au message de caractère sanitaire devant accompagner toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 1991

NOR : SANP9101027A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme ;

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, et notamment son article 6,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/06/1991Version en vigueur depuis le 15 juin 1991

    Jusqu'au 31 décembre 1992, le message sanitaire suivant : "Fumer provoque des maladies graves" doit accompagner toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/06/1991Version en vigueur depuis le 15 juin 1991

    Ce message accompagne :

    1. Toute propagande ou publicité faite au moyen d'affiches, de panneaux réclames ou d'enseignes lumineuses ou non à l'intérieur des débits de tabac, d'enseignes et de panneaux signalant ces établissements, à l'exception de l'enseigne traditionnelle appelée "carotte" ;

    2. Toute propagande ou publicité pour le tabac et les produits du tabac dans la presse écrite ;

    3. Toute propagande ou publicité faite au moyen de panneaux ou d'annonces sonores pouvant apparaître sur le lieu et durant le déroulement d'une manifestation sportive autorisée réservée aux véhicules à moteur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/06/1991Version en vigueur depuis le 15 juin 1991

    Le message sanitaire visé à l'article 1er est inclus dans un bandeau recouvrant complètement la partie inférieure ou supérieure de la publicité. Ce bandeau est égal à 20 p. 100 de la surface publicitaire.

    Le message sanitaire est imprimé horizontalement en caractères gras parfaitement lisibles, sur fond contrastant clair.

    La hauteur des caractères est au moins égale au 1/60 de la somme de la hauteur et de la largeur de l'annonce considérée.

    En cas d'annonces publicitaires sonores, la durée du message est égale à 20 p. 100 de la durée de cette annonce.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/06/1991Version en vigueur depuis le 15 juin 1991

    Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 15 juin 1991.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/06/1991Version en vigueur depuis le 15 juin 1991

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

BRUNO DURIEUX.