Arrêté du 26 avril 1991 fixant les conditions relatives au message de caractère sanitaire devant accompagner toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac

En vigueur depuis le 15/06/1991En vigueur depuis le 15 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 1991

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Article 3

Version en vigueur depuis le 15/06/1991Version en vigueur depuis le 15 juin 1991

Le message sanitaire visé à l'article 1er est inclus dans un bandeau recouvrant complètement la partie inférieure ou supérieure de la publicité. Ce bandeau est égal à 20 p. 100 de la surface publicitaire.

Le message sanitaire est imprimé horizontalement en caractères gras parfaitement lisibles, sur fond contrastant clair.

La hauteur des caractères est au moins égale au 1/60 de la somme de la hauteur et de la largeur de l'annonce considérée.

En cas d'annonces publicitaires sonores, la durée du message est égale à 20 p. 100 de la durée de cette annonce.