Arrêté du 3 avril 1991 portant à 1 000 F la limite pour l'étranger jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 avril 1991

NOR : BUDR9106028A

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Le ministre délégué au budget,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 47 ;

Vu les décrets n° 66-912 et n° 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger et à leurs modalités d'exécution ;

Vu le décret n° 80-393 du 2 juin 1980 fixant la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures, et notamment son article 2,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/04/1991Version en vigueur depuis le 18 avril 1991

    Le seuil indiqué à l'article 1er du décret du 2 juin 1980 susvisé est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 1 000 F pour les dépenses publiques à l'étranger.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/04/1991Version en vigueur depuis le 18 avril 1991

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL CHARASSE