Arrêté du 3 avril 1991 portant à 1000 F la limite pour l'étranger jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures

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NOR : BUDR9106028A

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Le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 47;
Vu les décrets no 66-912 et no 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger et à leurs modalités d'exécution; Vu le décret no 80-393 du 2 juin 1980 fixant la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures, et notamment son article 2,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le seuil indiqué à l'article 1er du décret du 2 juin 1980 susvisé est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 1000 F pour les dépenses publiques à l'étranger.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 1991.

MICHEL CHARASSE