Le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 47;
Vu les décrets no 66-912 et no 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger et à leurs modalités d'exécution; Vu le décret no 80-393 du 2 juin 1980 fixant la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures, et notamment son article 2,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 47;
Vu les décrets no 66-912 et no 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger et à leurs modalités d'exécution; Vu le décret no 80-393 du 2 juin 1980 fixant la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures, et notamment son article 2,
Fait à Paris, le 3 avril 1991.
MICHEL CHARASSE