Décret n°90-2 du 2 janvier 1990 portant attribution en 1989 d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités relevant du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 janvier 1990

NOR : INTB8900374D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée ;

Vu le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 susvisée ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ainsi que d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités ;

Vu le décret n° 89-842 du 16 novembre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels des collectivités territoriales ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/01/1990Version en vigueur depuis le 03 janvier 1990

    Il est attribué aux retraités relevant du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une ou plusieurs pensions servies au titre des décrets des 5 octobre 1949 et 9 septembre 1965 susvisés une allocation exceptionnelle s'ajoutant auxdites pensions dont le montant est fixé à 900 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/01/1990Version en vigueur depuis le 03 janvier 1990

    Une allocation exceptionnelle s'ajoutant auxdites pensions dont le montant est fixé à 450 F est attribuée aux personnes bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une pension d'ayant cause ou d'une allocation servie au titre des décrets visés à l'article 1er ci-dessus. En cas de partage de la pension d'ayants cause, l'allocation est répartie entre les bénéficiaires dans les mêmes proportions que ladite pension.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/01/1990Version en vigueur depuis le 03 janvier 1990

    Les allocations exceptionnelles de 900 F ou de 450 F, ainsi que la prime exceptionnelle de croissance servie au titre de 1989 aux personnels en activité relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ne sont pas cumulables entre elles. Seul l'avantage dont le montant est le plus élevé est servi.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/01/1990Version en vigueur depuis le 03 janvier 1990

    Les allocations mentionnées aux articles précédents sont versées par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/01/1990Version en vigueur depuis le 03 janvier 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET