Article 3
Les allocations exceptionnelles de 900 F ou de 450 F, ainsi que la prime exceptionnelle de croissance servie au titre de 1989 aux personnels en activité relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ne sont pas cumulables entre elles. Seul l'avantage dont le montant est le plus élevé est servi.