Article 2
Une allocation exceptionnelle s'ajoutant auxdites pensions dont le montant est fixé à 450 F est attribuée aux personnes bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une pension d'ayant cause ou d'une allocation servie au titre des décrets visés à l'article 1er ci-dessus. En cas de partage de la pension d'ayants cause, l'allocation est répartie entre les bénéficiaires dans les mêmes proportions que ladite pension.