Décret n°90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2022

NOR : MICT9000015D

Version en vigueur au 12 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment son article 355-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 2° de son article 27 et le 2° de son article 70 ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels ;

Vu le décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 87-717 du 28 août 1987 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés Antenne 2 et France Régions 3 ;

Vu le décret n° 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 89-2 publié au Journal officiel du 3 novembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

      • Constituent des œuvres cinématographiques les œuvres qui ont fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques dans leur pays d'origine ou en France, à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France et des œuvres ayant seulement donné lieu à des représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45 du code du cinéma et de l'image animée.

      • Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte.

      • Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

        Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques ayant reçu avant la date d'application du présent décret l'agrément d'investissement au sens de l'article 19-I du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

      • I. - Constituent des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes :

        a) Les œuvres originaires d'Etats membres de la Communauté européenne ;

        b) Les œuvres d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe,

        qui répondent aux conditions suivantes :

        1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et avec le concours de prestations techniques réalisés dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats. Ces participations et concours ne peuvent pas être inférieurs à une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication ;

        2. D'autre part, elles doivent :

        a) Soit être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des Etats susmentionnés et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces œuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;

        b) Soit être financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats susmentionnés, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

        Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

        II. - Constituent en outre des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les œuvres coproduites dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté européenne et des Etats tiers et répondant aux conditions définies dans ces accords.

        III. - Constituent enfin des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les œuvres qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats tiers lorsque les œuvres sont financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats membres, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

      • Pour les oeuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d'oeuvre européenne et celle d'oeuvre d'expression originale française sont attribuées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

      • Est dénommé service de cinéma un service de télévision dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.

        Est dénommé service de cinéma à programmation multiple un service de cinéma rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

        Les services mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article font l'objet d'un abonnement spécifique à un ou plusieurs services ayant le même objet.

      • Est dénommé service de cinéma de premières diffusions un service de cinéma qui diffuse annuellement une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.

        Est dénommé service de premières exclusivités un service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins soixante-quinze oeuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France, dont au moins dix d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.

        Au vu des engagements d'acquisition d'oeuvres cinématographiques, notamment d'expression originale française, souscrits par un éditeur de services, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine annuellement, au plus tard le 30 novembre, si ce service est regardé comme un service de premières exclusivités au 1er janvier de l'année suivante.

      • Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour des programmes déterminés, les services qui font appel à une rémunération de la part des usagers réservent au moins 75 % de leur temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention.

      • I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins :

        1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;

        2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

        II. - Les obligations de diffusion d'oeuvres européennes, d'une part, et d'oeuvres d'expression originale française, d'autre part, mentionnées au I, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

        Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. Toutefois, pour les éditeurs de services de cinéma et les éditeurs de services de paiement à la séance, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.

        III. - Pour les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions, les proportions fixées aux I et II peuvent être respectées titre par titre en prenant en compte le nombre total d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous les réserves suivantes :

        1° Les oeuvres cinématographiques européennes de longue durée ne doivent pas représenter moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions ;

        2° Les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française ne doivent pas représenter moins de 35 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions, y compris aux heures de grande écoute.

      • I. - Les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 244 œuvres cinématographiques de longue durée pour chacun de leurs programmes.

        Pour chaque année civile, le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 196.

        II. - Au-delà du nombre maximal fixé au I, les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 12 peuvent diffuser annuellement 52 oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.

        La diffusion des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrant dans le contingent supplémentaire ouvert au premier alinéa n'intervient pas entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7.

        III. - Les plafonds mentionnés au présent article s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.

      • I. - Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 800 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

        Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines.

        Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de cinquante fois pendant une période fixée par la convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans toutefois pouvoir excéder six mois.

        Une diffusion supplémentaire est autorisée sur les services autres qu'à programmation multiple à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.

        II. - Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 800 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

      • Le samedi à partir de 20h30, les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :

        1° Œuvres cinématographiques dont ils ont financé la production en application du 1° ou du 2° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou en application du 1° du I de l'article 12 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

        2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.

      • Le samedi à partir de 20 h 30, les éditeurs de services de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser ou rediffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :

        1° Œuvres cinématographiques dont ils ont acquis les droits de diffusion en exclusivité en application de l'article 31 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou en application du 1° du I de l'article 12 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

        2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée ;

        3° Œuvres cinématographiques ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France moins de deux millions d'entrées ;

        4° Œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;

        5° Dans la limite de quinze, œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées au 1°, au 2° ou au 4° ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France au moins deux millions d'entrées.

      • Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et les éditeurs de services de cinéma et de paiement à la séance distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique diffusent les oeuvres cinématographiques de longue durée à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

        La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée par les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres.

      • I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins :

        1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;

        2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

        II. - La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut fixer des proportions de diffusion d'œuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens du III de l'article 25 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

        III. - Les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les œuvres européennes.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française d'une part, d'oeuvres européennes d'autre part, mentionnées à l'article 13, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

        Pour les éditeurs de services de cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

        Pour les autres éditeurs de services de télévision, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures. Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à programmation multiple, les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service.

        Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux éditeurs de services de cinéma distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ni aux éditeurs de services de télévision distribués sur ces mêmes réseaux et dont l'audience moyenne annuelle ne dépasse pas 1, 5 % de l'audience totale des services de télévision.

    • Les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prises sur le fondement du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée porteront effet pour la durée de l'année civile et devront intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.

    • Les éditeurs de services soumis aux dispositions du titre II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 350 millions d'euros diffusent annuellement pour une durée totale d'au moins 120 heures des œuvres européennes ou d'expression originale française qu'ils n'ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. La durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte dans la limite de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures.


      Les conventions et cahiers des charges peuvent réduire l'obligation de diffusion sans qu'elle puisse être inférieure à 90 heures.

    • I. - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié avant le 31 mars 1992 du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret n° 86-175 du 6 février 1986 susvisé.

      II. - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques qui ont été qualifiées avant le 31 mars 1992 d'oeuvres de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

  • Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux

et du Bicentenaire, chargé de la communication,

CATHERINE TASCA

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

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