Constituent des œuvres cinématographiques les œuvres qui ont fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques dans leur pays d'origine ou en France, à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France et des œuvres ayant seulement donné lieu à des représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45 du code du cinéma et de l'image animée.
Décret n°90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2022