Décret no 92-279 du 27 mars 1992 modifiant le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Version INITIALE

NOR : MICT9200162D

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Au 1, après l'expression: < >, il est ajouté l'expression: < <à l'exception des oeuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France> >.
    II. - Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes: < <2. Les oeuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine> >.


  • Art. 2. - A l'article 4 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, après les mots < >, sont insérés les mots < >.


  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 4. - L'article 6 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < qui répondent aux conditions suivantes:
    < <1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et avec le concours de prestations techniques réalisés dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats;
    < < 2. D'autre part, elles doivent:
    < <
  • < < < <1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats ou des Etats visés au I ci-dessus et avec le concours de prestations techniques réalisées dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats;
    < <2. D'autre part, elles doivent:
    < technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin;
    < < < >
  • Art. 5. - Après l'article 6 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 6. - L'article 7 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - L'expression: < > est remplacée par l'expression: < >;
    II. - L'expression: < <50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française> > est remplacée par l'expression: < <40 p 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française> >.


  • Art. 7. - L'article 8 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Au premier alinéa, les termes: < > sont supprimés;
    II. - L'expression: < > est remplacée par l'expression: < >;
    III. - L'expression: < <50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française> > est remplacée par l'expression: < <40 p.
    100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française> >.


  • Art. 8. - L'article 9 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - L'expression: < > est remplacée par l'expression: < >;
    II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 9. - Après l'article 9 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 10. - L'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est remplacé par les disposistions suivantes:
    < < >
  • Art. 11. - L'article 11 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Les termes < > sont supprimés;
    II. - Au I, il est inséré, après le mot < >, les termes < >;
    III. - Au II, les termes: < > sont remplacés par les termes: < >.


  • Art. 12. - Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à la communication,

GEORGES KIEJMAN

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG