Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.

abrogée depuis le 01/01/2001abrogée depuis le 01 janvier 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1945 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 portant transfert des attributions du comité juridique du conseil d'Etat ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 portant suppression d'emplois et création d'emplois au conseil d'Etat ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Le Conseil d'Etat relève du président du Gouvernement provisoire de la République française, en sa qualité de président du conseil des ministres.

    • Article 21

      Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois ou ordonnances dans les conditions fixées par l'ordonnance du 31 juillet 1945.

      Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par les ministres, il donne son avis sur ces projets et propose les modifications de rédaction qu'il juge nécessaires.

      Il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

      Le vice-président peut, à la demande des ministres désigner un membre du Conseil d'Etat pour assister leur administration dans l'élaboration d'un projet d'ordonnance déterminé.

    • Article 22

      Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Le Conseil d'Etat est obligatoirement consulté sur les décrets ayant force législative que le gouvernement pourrait être ultérieurement habilité à promulguer, ainsi que sur les règlements d'administration publique et les décrets en forme de règlement d'administration publique. Il peut, pour l'élaboration de ces textes, être fait application des dispositions du dernier paragraphe de l'article précédent.

    • Article 23

      Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Le Conseil d'Etat donne son avis sur les autres projets de décret et, en général, sur toutes les questions législatives ou réglementaires, ou qui lui sont soumis par le gouvernement. Il peut, notamment, être consulté par les ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

      Le Conseil d'Etat est chargé d'une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives tant en France que dans les territoires d'outre-mer. Cette mission est exercée sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat par un conseiller assisté de deux autres membres du Conseil d'Etat.

      Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande du Premier ministre ou d'un ministre, désigner un membre du Conseil d'Etat pour une mission d'inspection, tant en France que dans les territoires d'outre-mer.

    • Article 24

      Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Le Conseil d'Etat peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.

    • Article 32

      Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Le Conseil d'Etat statuant au contentieux est le juge de droit commun en matière administrative, il statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes des diverses autorités administratives ; il est juge d'appel des décisions rendues par les juridictions administratives de premier ressort ; il connaît des recours en cassation dirigés contre des décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort.

      • Article 38

        Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Pour le jugement des affaires qui lui sont renvoyées, la section du contentieux comprend :

        1° Le président de la section ;

        2° Les présidents des sous-sections ;

        3° Les deux conseillers de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est présentée. A défaut du président de la section, elle est présidée par le président de la séance. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de chaque sous-section est remplacé par l'un des conseillers de la sous-section.

        Le maître des requêtes ou l'auditeur rapporteur a voix délibérative.

        La section du contentieux ne peut juger valablement que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

        Les alinéas 3, 6 et 7 de l'article 36 ci-dessus sont applicables à la section.

      • Article 39

        Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        L'assemblée plénière du contentieux comprend :

        1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

        2° Le président de la séance et les présidents des sous-sections du contentieux ;

        3° Quatre conseillers d'Etat élus chaque année par le Conseil d'Etat réuni en assemblée générale, parmi les conseillers affectés aux sections administratives, en raison d'un par section ; quatre suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

        A défaut du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée plénière appartient au président de la section du contentieux et, à son défaut, au président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.

        Le maître des requêtes ou l'auditeur rapporteur a voix délibérative.

        L'assemblée plénière du contentieux ne peut juger valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

        Les alinéas 6 et 7 de l'article 36 ci-dessus sont applicables à l'assemblée plénière.

        • Article 47

          Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

          Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          Les recours et les requêtes et, en général toutes les productions des parties sont déposés au Conseil d'Etat. Ils peuvent être adressés en franchise au président de la section du contentieux.

          Les requêtes introduites en matière de contraventions, contributions directes et élections peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant.

          Les requêtes et mémoires doivent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la section du contentieux enjoint aux parties de les produire.

          Est supprimée la formalité de la déclaration de recours prévue par les articles 86 et suivants du décret du 5 août 1881.

          • Article 60

            Version en vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001

            Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
            Modifié par Décret 84-818 1984-08-29 art. 2 JORF 6 septembre 1984

            Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le président de la section ou la sous-section saisie fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de cette pièce, cette pièce sera rejetée. Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le Conseil d'Etat statue sur l'avis de la section ou la sous-section, soit en ordonnant qu'il sera sursis à la décision de l'instance principale jusqu'après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit en prononçant une décision définitive si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux.

          • Article 64

            Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

            Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

            Si une partie veut fournir un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom ailleurs qu'au Conseil d'Etat, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties. Si le président de la section ou le président de la sous-section saisie estime que le désaveu mérite d'être instruit, il renverra l'instruction et le jugement devant les juges compétents pour y être statué dans le délai qui sera réglé ; à l'expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l'affaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter.

        • Article 66

          Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

          Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          Les séances du jugement sont publiques, à l'exception de celles où sont examinées les requêtes relatives aux impôts cédulaires et à l'impôt général sur le revenu.

          Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée de la section, des sous-sections réunies et des sous-sections, les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences.

        • Article 67

          Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

          Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales ; les conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des maîtres des requêtes, commissaires du Gouvernement ou par l'un des auditeurs commissaire adjoint.

        • Article 68

          Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

          Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          Toutes les décisions rendues sont lues en séance publique, à l'exception de celles statuant sur des requêtes en matière d'impôt cédulaire ou d'impôt général sur le revenu.

          Les décisions contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées ; elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Il y est fait mention des membres ayant délibéré.

        • Article 70

          Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

          Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          L'expédition des décisions délivrées par le secrétaire du contentieux porte la formule exécutoire suivante :

          "La République mande et ordonne au ministre (ajouter le ou les départements ministériels désignés par la décision) en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision"

        • Article 71

          Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

          Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          Lorsque le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peuvent être mises à exécution contre une partie qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat qui a occupé pour elle.

        • Article 72

          Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

          Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition n'est point suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ; après ce délai, l'opposition n'est plus valable.

        • Article 73

          Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

          Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant. Dans les affaires où le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, elle est signifiée dans la huitaine, à compter du jour de cette décision, à l'avocat de l'autre partie.

          • Article 78

            Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

            Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

            Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil un recours en rectification.

            Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

          • Article 79

            Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

            Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

            Ceux qui veulent s'opposer à des décisions du Conseil d'Etat rendues en matière contentieuse et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former leur opposition que par requête en la forme ordinaire, et sur le dépôt qui en est fait au secrétariat du Conseil, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre.

            La partie qui succombe dans sa tierce opposition peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages et intérêts de la partie s'il y a lieu.

    • Article 85

      Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      A titre transitoire et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après la date légale de cessation des hostilités, la proportion entre le nombre des auditeurs de 1ère et de 2ème classe fixée par l'article 1er de la présente ordonnance pourra être modifiée par décret pris sur la proposition du garde des sceaux et du ministre des finances, après avis du vice-président du conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

    • Article 87

      Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Est constatée à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la nullité des actes dits lois des 20 août 1940 et 18 décembre 1940 ainsi que des textes qui les ont modifiées. Toutefois, sont validés les effets résultant de l'application desdits actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

      Est validé provisoirement, l'acte dit loi du 16 mars 1943 relative aux prisonniers de guerre, membres du conseil d'Etat, ou candidats à l'auditorat au conseil d'Etat.

    • Article 88

      Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Sont et demeurent abrogés :

      La loi des 7 et 14 octobre 1790 ;

      Le décret du 22 juillet 1805 ;

      Le décret du 2 novembre 1964 ;

      La loi du 24 mai 1872 à l'exception des alinéas 4 et 5 de l'article 24 et du titre IV ;

      La loi du 1er août 1874 ;

      La loi du 13 juillet 1879 ;

      Le décret du 5 août 1881 (art. 86 à l'exception de la première phrase, 89, 90, 91) ;

      La loi du 1er juillet 1887 ;

      La loi du 23 juillet 1890 (art. 58) ;

      La loi du 13 avril 1900 (art. 24) ;

      La loi du 17 juillet 1900 (art. 3) ;

      La loi du 30 décembre 1906 ;

      La loi du 30 janvier 1907 (art. 80) ;

      La loi du 8 avril 1940 (art. 97, par. 3) ;

      La loi du 21 octobre 1919 (art. 20) ;

      La loi du 1er mars 1923 ;

      La loi du 27 décembre 1923 (art. 32) ;

      La loi du 13 juillet 1925 (art. 224) ;

      La loi du 17 juillet 1925 ;

      La loi du 14 août 1926 ;

      La loi du 19 mars 1928 (art. 46) ;

      La loi du 16 avril 1920 (art. 141 et 161) ;

      La loi du 5 mars 1932 ;

      La loi du 31 mars 1933 (art. 7) ;

      Les décrets du 5 mai 1934 ;

      Le décret du 10 mai 1934 ;

      Le décret du 30 octobre 1935 ;

      La loi du 27 août 1936 ;

      La loi du 31 décembre 1937 (art. 85) ;

      Le décret du 1er avril 1940 (art. 7), et en général toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

      L'article 33 de la loi du 30 décembre 1943 et l'article 70 de la loi du 31 décembre 1937 ne sont pas applicables au conseil d'Etat.

    • Article 89

      Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

      Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur à la date du 2 août 1945.

    • Article 90

      Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001

      La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et insérée aux Journaux officiels de l'Algérie et des colonies ; elle sera exécutée comme loi.

Le Gouvernement provisoire de la République française, Charles DE GAULLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE-HENRI TEITGEN. Le ministre des finances, R. PLEVEN.