ABROGÉTitre Ier : Composition du Conseil d'Etat et statut de ses membres.
ABROGÉTitre II : Le Conseil d'Etat dans ses attributions en matière administrative et législative.
ABROGÉTitre III : Le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
ABROGÉChapitre Ier : Organisation.
ABROGÉChapitre II : Procédure
ABROGÉSection 1 : Présentation des requêtes.
ABROGÉSection II : Droit de timbre et d'enregistrement des requêtes.
ABROGÉSection III : Dépôt des requêtes.
ABROGÉSection IV : De l'effet non suspensif des requêtes au Conseil d'Etat.
ABROGÉSection V : Du délai de présentation des requêtes
ABROGÉSection VI : Communication des requêtes et recours.
ABROGÉSection VII : Des incidents qui peuvent survenir pendant l'instruction d'une affaire
ABROGÉSection VIII : Tenue des séances.
ABROGÉSection IX : Des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
ABROGÉSection X : Des recours contre les décisions rendues par défaut.
ABROGÉSection XI : Des recours contre les décisions contradictoires
ABROGÉSection XII : Des dépens.
ABROGÉTitre IV : Dispositions diverses.
Article 1
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le Conseil d'Etat relève du président du Gouvernement provisoire de la République française, en sa qualité de président du conseil des ministres.
Article 2
Version en vigueur du 01/08/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 août 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 69 (Ab) JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963Le Conseil d'Etat se compose de :
1° Un vice-président ;
2° Cinq présidents de section ;
3° Quarante-deux conseillers d'Etat en service ordinaire ;
4° Douze conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
5° Quarante-cinq maîtres des requêtes ;
6° Quarante-quatre auditeurs, dont vingt de 1ère classe et vingt-quatre de 2e classe.
Article 3
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 69 (Ab) JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 4
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 69 (Ab) JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 5
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le vice-président du Conseil d'Etat est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est choisi parmi les présidents de section ou les conseillers d'Etat en service ordinaire.
Article 6
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les présidents de section sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire.
Article 7
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 (Ab)Les nominations parmi les maîtres des requêtes sont faites au choix sur une liste de trois noms établie par le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Article 8
Version en vigueur du 01/08/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 août 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 63-767 1963-07-30 art. 32 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale.
Les qualité de conseiller d'Etat en service extraordinaire est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
Ils siègent à l'assemblée générale.
Ils peuvent être appelés, par arrêtés du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section, à participer tant aux séances de la commission permanente prévue à l'article 25 qu'à des travaux des sections administratives ou des commissions.
Article 9
Version en vigueur du 01/08/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 août 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 69 (Ab) JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963Les maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section, est appelé à faire des présentations pour la nomination des maîtres des requêtes parmi les auditeurs de 1ère classe.
Sont réservés aux auditeurs de 1ère classe, les trois quarts au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes.
Nul ne peut être nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de 1ère classe en exercice, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne justifie de dix ans de services publics, tant civils que militaires.
Article 10
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les auditeurs de 1ère classe sont choisis parmi les auditeurs de 2ème classe. Ils sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section est appelé à faire des présentations.
Article 11
Version en vigueur du 06/08/1980 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 août 1980 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 80-621 1980-07-31 art. 2 JORF 6 août 1980Si, après deux ans suivant l'entrée au conseil, les aptitudes d'un auditeur de 2e classe ne paraissent pas correspondre aux nécessités de ses fonctions au conseil, le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section signale le cas au président de la République, en vue de la nomination de cet auditeur à une autre fonction publique, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 12
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/10/1953Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 octobre 1953
Abrogé par Décret n°53-934 du 30 septembre 1953 - art. 16 () JORF 1er octobre 1953
Article abrogé.
Article 13
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret 63-767 1963-07-30 art. 32 JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 14
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret 63-767 1963-07-30 art. 32 JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 15
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret 63-767 1963-07-30 art. 32 JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 16
Version en vigueur du 06/08/1980 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 août 1980 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 80-621 1980-07-31 art. 2 JORF 6 août 1980
Modifié par Décret 63-767 1963-07-30 art. 32 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963Les conseillers d'Etat en service extraordinaire peuvent recevoir, à l'exclusion de tout traitement au Conseil d'Etat, une indemnité pour les services qu'ils accomplissent effectivement au Conseil. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de cette rémunération.
Article 17
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/10/1953Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 octobre 1953
Abrogé par Décret n°53-934 du 30 septembre 1953 - art. 16 () JORF 1er octobre 1953
Article abrogé.
Article 18
Version en vigueur du 31/12/1975 au 01/01/2001Version en vigueur du 31 décembre 1975 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°75-1280 du 30 décembre 1975 - art. 4 (V) JORF 31 décembre 1975Avant les âges ci-dessus fixés, le vice-président, les présidents de section et les conseillers d'Etat ne peuvent être mis d'office à la retraite que par écrit rendu en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux ; les autres membres du Conseil ne peuvent l'être que par décret pris après avis du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section, sur proposition du garde des sceaux.
Article 19
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret 63-767 1963-09-30 art. 32 JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 20
Version en vigueur du 06/08/1980 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 août 1980 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 80-621 1980-07-31 art. 2 JORF 6 août 1980La fixation des cadres et le statut du personnel des bureaux du Conseil d'Etat et du personnel de service font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Les fonctionnaires et employés de bureaux sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du secrétaire général.
Toutefois, le secrétaire de la section du contentieux est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur présentation du vice-président et des présidents de cette section. Il ne peut être révoqué que dans la même forme.
Article 21
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois ou ordonnances dans les conditions fixées par l'ordonnance du 31 juillet 1945.
Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par les ministres, il donne son avis sur ces projets et propose les modifications de rédaction qu'il juge nécessaires.
Il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.
Le vice-président peut, à la demande des ministres désigner un membre du Conseil d'Etat pour assister leur administration dans l'élaboration d'un projet d'ordonnance déterminé.
Article 22
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le Conseil d'Etat est obligatoirement consulté sur les décrets ayant force législative que le gouvernement pourrait être ultérieurement habilité à promulguer, ainsi que sur les règlements d'administration publique et les décrets en forme de règlement d'administration publique. Il peut, pour l'élaboration de ces textes, être fait application des dispositions du dernier paragraphe de l'article précédent.
Article 23
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le Conseil d'Etat donne son avis sur les autres projets de décret et, en général, sur toutes les questions législatives ou réglementaires, ou qui lui sont soumis par le gouvernement. Il peut, notamment, être consulté par les ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.
Le Conseil d'Etat est chargé d'une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives tant en France que dans les territoires d'outre-mer. Cette mission est exercée sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat par un conseiller assisté de deux autres membres du Conseil d'Etat.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande du Premier ministre ou d'un ministre, désigner un membre du Conseil d'Etat pour une mission d'inspection, tant en France que dans les territoires d'outre-mer.
Article 24
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le Conseil d'Etat peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.
Article 25
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 69 (Ab) JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 26
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 69 (Ab) JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 27
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 69 (Ab) JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 28
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 69 (Ab) JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 29
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 69 (Ab) JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 30
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 69 (Ab) JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 31
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 69 (Ab) JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 32
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux est le juge de droit commun en matière administrative, il statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes des diverses autorités administratives ; il est juge d'appel des décisions rendues par les juridictions administratives de premier ressort ; il connaît des recours en cassation dirigés contre des décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort.
Article 33
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 69 (Ab) JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 34
Version en vigueur du 02/08/1945 au 05/09/1984Version en vigueur du 02 août 1945 au 05 septembre 1984
Abrogé par Décret 84-818 1984-08-29 art. 1 JORF 5 septembre 1984
Article abrogé.
Article 35
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 69 (Ab) JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 36
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 69 (Ab) JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 37
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/08/1963Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 août 1963
Abrogé par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 69 (Ab) JORF 1er août 1963
Article abrogé.
Article 38
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Pour le jugement des affaires qui lui sont renvoyées, la section du contentieux comprend :
1° Le président de la section ;
2° Les présidents des sous-sections ;
3° Les deux conseillers de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est présentée. A défaut du président de la section, elle est présidée par le président de la séance. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de chaque sous-section est remplacé par l'un des conseillers de la sous-section.
Le maître des requêtes ou l'auditeur rapporteur a voix délibérative.
La section du contentieux ne peut juger valablement que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les alinéas 3, 6 et 7 de l'article 36 ci-dessus sont applicables à la section.
Article 39
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
L'assemblée plénière du contentieux comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Le président de la séance et les présidents des sous-sections du contentieux ;
3° Quatre conseillers d'Etat élus chaque année par le Conseil d'Etat réuni en assemblée générale, parmi les conseillers affectés aux sections administratives, en raison d'un par section ; quatre suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
A défaut du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée plénière appartient au président de la section du contentieux et, à son défaut, au président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
Le maître des requêtes ou l'auditeur rapporteur a voix délibérative.
L'assemblée plénière du contentieux ne peut juger valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les alinéas 6 et 7 de l'article 36 ci-dessus sont applicables à l'assemblée plénière.
Article 40
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties et être accompagné de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 51 de la présente ordonnance de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.
Article 41
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat.
La signature de l'avocat au pied de la requête, soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui.
Article 42
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Lorsque les lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 de la présente ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
Article 43
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Les recours lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
Article 44
Version en vigueur du 17/03/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 17 mars 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 63-254 1963-03-15 art. 7 JORF 17 mars 1963 rectificatif JORF 24 mars 1963Les requêtes au Conseil d'Etat sont soumises aux droits de timbre et d'enregistrement ainsi qu'aux droits de greffe, sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 ci-après.
Sous la même réserve, les mémoires produits à l'appui de la requête sont assujettis aux droits de timbre et de greffe.
Les pièces produites pour les parties doivent également être rédigées sur timbre lorsque le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire. Elles ne sont pas sujettes aux droits d'enregistrement, à l'exception des exploits d'huissiers. Toutefois, ne sont pas dispensées de ces droits ni les pièces produites devant le Conseil d'Etat qui, par leur nature, sont soumises à l'enregistrement dans un délai fixe, ni celles dont l'usage qui en serait fait en dehors du Conseil nécessiterait le paiement desdits droits.
Article 45
Version en vigueur du 24/03/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 mars 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 63-254 1963-03-15 art. 7 JORF 17 mars rectificatif JORF 24 mars 1963
Modifié par Décret n°53-934 du 30 septembre 1953 - art. 13 () JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 4 octobre 1953Sont enregistrés en débet et jugés sans autres frais que les droits de timbre :
1° Les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
2° Les requêtes contre la concession et le refus de pension ;
3° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les litiges de même nature que ceux visés aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les requêtes dirigées contre les arrêtés des conseils du contentieux administratif statuant sur les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions des fonctionnaires relevant du ministère de la France d'outre-mer et, en général, sur tous les litiges d'ordre individuel concernant ces fonctionnaires.
Article 46
Version en vigueur du 17/03/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 17 mars 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 63-254 1963-03-15 art. 7 JORF 17 mars 1963 rectificatif JORF 24 mars 1963 et 18 mai 1963Les exonérations des droits prévus à l'article 44 ci-dessus qui ont été accordées par des lois spéciales sont maintenues.
Article 47
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Les recours et les requêtes et, en général toutes les productions des parties sont déposés au Conseil d'Etat. Ils peuvent être adressés en franchise au président de la section du contentieux.
Les requêtes introduites en matière de contraventions, contributions directes et élections peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant.
Les requêtes et mémoires doivent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la section du contentieux enjoint aux parties de les produire.
Est supprimée la formalité de la déclaration de recours prévue par les articles 86 et suivants du décret du 5 août 1881.
Article 48
Version en vigueur du 01/08/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 août 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 68 (Ab) JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963Sauf dispositions législatives spéciales, la requête au Conseil d'Etat n'a point d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le Conseil d'Etat.
Article 49
Version en vigueur du 01/08/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 août 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 68 (Ab) JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification.
Article 50
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Outre le délai prévu à l'article précédent, les requérants qui demeurent hors de la France continentale, de la Corse ou de l'Algérie, ont celui qui est fixé par l'article 73 du Code de procédure civile.
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire les requérants qui usent de la faculté prévue par l'alinéa 2 de l'article 47 ci-dessus, pour les affaires de contraventions, d'élections et de contributions.
Article 51
Version en vigueur du 02/08/1945 au 07/05/2000Version en vigueur du 02 août 1945 au 07 mai 2000
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000
Article abrogé.
Article 52
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement en vue de la mise au rôle.
Article 53
Version en vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 84-818 1984-08-29 art. 2 JORF 6 septembre 1984Dans les autres cas, la section ou la sous-section fixe, au vu des propositions que le demandeur peut formuler dans la requête introductive d'instance, le délai dans lequel les mémoires ou les observations doivent être produits.
Article 54
Version en vigueur du 02/08/1945 au 27/08/1975Version en vigueur du 02 août 1945 au 27 août 1975
Abrogé par Décret 75-791 1975-08-26 art. 2 JORF 27 août 1975
Article abrogé.
Article 55
Version en vigueur du 02/08/1945 au 27/08/1975Version en vigueur du 02 août 1945 au 27 août 1975
Abrogé par Décret 75-791 1975-08-26 art. 2 JORF 27 août 1975
Article abrogé.
Article 56
Version en vigueur du 02/08/1945 au 27/08/1975Version en vigueur du 02 août 1945 au 27 août 1975
Abrogé par Décret 75-791 1975-08-26 art. 2 JORF 27 août 1975
Article abrogé.
Article 57
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Lorsque le jugement est poursuivi contre plusieurs parties dont les unes ont fourni leur défense et les autres sont en défaut de les fournir, il est statué à l'égard de toutes par la même décision.
Article 58
Version en vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 84-818 1984-08-29 art. 2 JORF 6 septembre 1984Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire déposée au secrétariat du Conseil ; le président de la section ou la sous-section saisie ordonne, s'il y a lieu, la communication à la partie intéressée pour y répondre dans le délai qu'il fixe.
Article 59
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par la même décision. S'il y a lieu néanmoins à quelques dispositions provisoires et urgentes, le rapport en est fait par le rapporteur à la prochaine séance de la sous-section pour y être pourvu par le Conseil ainsi qu'il appartiendra.
Article 60
Version en vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 84-818 1984-08-29 art. 2 JORF 6 septembre 1984Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le président de la section ou la sous-section saisie fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de cette pièce, cette pièce sera rejetée. Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le Conseil d'Etat statue sur l'avis de la section ou la sous-section, soit en ordonnant qu'il sera sursis à la décision de l'instance principale jusqu'après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit en prononçant une décision définitive si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
Article 61
Version en vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 84-818 1984-08-29 art. 2 JORF 6 septembre 1984L'intervention est formée par requête distincte : le président de la section ou la sous-section saisie ordonne, s'il y a lieu, que cette requête soit communiquée aux parties, pour y répondre dans le délai fixé par l'ordonnance ; néanmoins, la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne pourra être retardée par une intervention.
Article 62
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension durera jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.
Article 63
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
L'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.
Article 64
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Si une partie veut fournir un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom ailleurs qu'au Conseil d'Etat, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties. Si le président de la section ou le président de la sous-section saisie estime que le désaveu mérite d'être instruit, il renverra l'instruction et le jugement devant les juges compétents pour y être statué dans le délai qui sera réglé ; à l'expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l'affaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter.
Article 65
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures faits en Conseil d'Etat, il est procédé contre l'avocat, sommairement et dans les délais fixés par le président de la sous-section saisie.
Article 66
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les séances du jugement sont publiques, à l'exception de celles où sont examinées les requêtes relatives aux impôts cédulaires et à l'impôt général sur le revenu.
Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée de la section, des sous-sections réunies et des sous-sections, les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences.
Article 67
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales ; les conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des maîtres des requêtes, commissaires du Gouvernement ou par l'un des auditeurs commissaire adjoint.
Article 68
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Toutes les décisions rendues sont lues en séance publique, à l'exception de celles statuant sur des requêtes en matière d'impôt cédulaire ou d'impôt général sur le revenu.
Les décisions contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées ; elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Il y est fait mention des membres ayant délibéré.
Article 69
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Le procès-verbal des séances de jugement mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans les articles 35, 36, 38, 39, 66 (Par. 1), 67, 68 de la présente ordonnance.
Article 70
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
L'expédition des décisions délivrées par le secrétaire du contentieux porte la formule exécutoire suivante :
"La République mande et ordonne au ministre (ajouter le ou les départements ministériels désignés par la décision) en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision"
Article 71
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Lorsque le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peuvent être mises à exécution contre une partie qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat qui a occupé pour elle.
Article 72
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition n'est point suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ; après ce délai, l'opposition n'est plus valable.
Article 73
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant. Dans les affaires où le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, elle est signifiée dans la huitaine, à compter du jour de cette décision, à l'avocat de l'autre partie.
Article 74
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt n'est pas recevable.
Article 75
Version en vigueur du 09/07/1991 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 juillet 1991 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 91-637 1991-07-10 article unique I JORF 11 juillet 1991Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 3, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance.
Article 76
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Le recours en révision doit être formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.
Il doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire.
Article 77
Version en vigueur du 11/07/1991 au 01/01/2001Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 91-637 1991-07-10 art. 1 II JORF 11 juillet 1991Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable.
Article 78
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil un recours en rectification.
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
Article 79
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Ceux qui veulent s'opposer à des décisions du Conseil d'Etat rendues en matière contentieuse et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former leur opposition que par requête en la forme ordinaire, et sur le dépôt qui en est fait au secrétariat du Conseil, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre.
La partie qui succombe dans sa tierce opposition peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages et intérêts de la partie s'il y a lieu.
Article 80
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Le Conseil d'Etat indique, dans sa décision, la ou les parties qui sont condamnées aux dépens.
L'Etat peut être condamné aux dépens.
Article 81
Version en vigueur du 02/08/1945 au 24/01/1978Version en vigueur du 02 août 1945 au 24 janvier 1978
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 31 JORF 24 janvier 1978
Article abrogé.
Article 82
Version en vigueur du 02/08/1945 au 24/01/1978Version en vigueur du 02 août 1945 au 24 janvier 1978
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 31 JORF 24 janvier 1978
Article abrogé.
Article 83
Version en vigueur du 02/08/1945 au 24/01/1978Version en vigueur du 02 août 1945 au 24 janvier 1978
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 31 JORF 24 janvier 1978
Article abrogé.
Article 84
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Les dépens sont liquidés et taxés par un maître des requêtes ou un auditeur.
La taxe est rendue exécutoire par le président de la section du contentieux.
L'opposition à la taxe est recevable dans les trois jours de la signification de l'exécutoire. Elle est jugée par le président de la section du contentieux.
Article 85
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
A titre transitoire et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après la date légale de cessation des hostilités, la proportion entre le nombre des auditeurs de 1ère et de 2ème classe fixée par l'article 1er de la présente ordonnance pourra être modifiée par décret pris sur la proposition du garde des sceaux et du ministre des finances, après avis du vice-président du conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Article 86
Version en vigueur du 06/08/1980 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 août 1980 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 80-621 1980-07-31 art. 2 JORF 6 août 1980Un décret en Conseil d'Etat fixera les mesures d'exécution de la présente loi.
Article 87
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Est constatée à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la nullité des actes dits lois des 20 août 1940 et 18 décembre 1940 ainsi que des textes qui les ont modifiées. Toutefois, sont validés les effets résultant de l'application desdits actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Est validé provisoirement, l'acte dit loi du 16 mars 1943 relative aux prisonniers de guerre, membres du conseil d'Etat, ou candidats à l'auditorat au conseil d'Etat.
Article 88
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Sont et demeurent abrogés :
La loi des 7 et 14 octobre 1790 ;
Le décret du 22 juillet 1805 ;
Le décret du 2 novembre 1964 ;
La loi du 24 mai 1872 à l'exception des alinéas 4 et 5 de l'article 24 et du titre IV ;
La loi du 1er août 1874 ;
La loi du 13 juillet 1879 ;
Le décret du 5 août 1881 (art. 86 à l'exception de la première phrase, 89, 90, 91) ;
La loi du 1er juillet 1887 ;
La loi du 23 juillet 1890 (art. 58) ;
La loi du 13 avril 1900 (art. 24) ;
La loi du 17 juillet 1900 (art. 3) ;
La loi du 30 décembre 1906 ;
La loi du 30 janvier 1907 (art. 80) ;
La loi du 8 avril 1940 (art. 97, par. 3) ;
La loi du 21 octobre 1919 (art. 20) ;
La loi du 1er mars 1923 ;
La loi du 27 décembre 1923 (art. 32) ;
La loi du 13 juillet 1925 (art. 224) ;
La loi du 17 juillet 1925 ;
La loi du 14 août 1926 ;
La loi du 19 mars 1928 (art. 46) ;
La loi du 16 avril 1920 (art. 141 et 161) ;
La loi du 5 mars 1932 ;
La loi du 31 mars 1933 (art. 7) ;
Les décrets du 5 mai 1934 ;
Le décret du 10 mai 1934 ;
Le décret du 30 octobre 1935 ;
La loi du 27 août 1936 ;
La loi du 31 décembre 1937 (art. 85) ;
Le décret du 1er avril 1940 (art. 7), et en général toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
L'article 33 de la loi du 30 décembre 1943 et l'article 70 de la loi du 31 décembre 1937 ne sont pas applicables au conseil d'Etat.
Article 89
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur à la date du 2 août 1945.
Article 90
Version en vigueur du 02/08/1945 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 août 1945 au 01 janvier 2001
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et insérée aux Journaux officiels de l'Algérie et des colonies ; elle sera exécutée comme loi.