Loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps de fonctionnaires

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2008

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/07/1977Version en vigueur depuis le 08 juillet 1977

    Les personnes privées d'emploi pour cause économique, inscrites comme demandeurs d'emploi et ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont elles relèvent, pourront jusqu'à la fin de l'année 1985 prendre part jusqu'à l'âge de cinquante ans aux concours de recrutement ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration:

    1) Des corps de fonctionnaires des catégories A et B et des corps assimilés;

    2) Des corps et emplois de même niveau des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/02/2008Version en vigueur depuis le 15 février 2008

    Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

    Les personnes visées à l'article 1er pourront prendre part aux concours de recrutement ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration sans avoir justifié des titres ou diplômes requis par les statuts particuliers des corps et emplois visés à l'article 1er, à condition d'avoir eu pendant 5 ans au moins la qualité de cadre au sens de la ou des conventions collectives de travail dont elles relevaient.

    L'organisation de ces concours fera l'objet d'une publicité systématique par l'intermédiaire de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail et de l'Association pour l'emploi des cadres.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/07/1977Version en vigueur depuis le 08 juillet 1977

    Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes visées à l'article 1er pourront être prises en compte partiellement pour leur classement dans le grade de début du corps auquel elles accéderont. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.

    La présente loi sera exécutée comme loi d'Etat.

Sénat:

Projet de loi 218 (1976-77)

Rapport de M. Pierre Schiélé au nom de la commission des lois 281 (1976-77) Discussion et adoption le 12 mai 1977.

Assemblée nationale

Projet de loi adopté par le Sénat (n° 3015)

Discussion et adoption le 23 juin 1977

Sénat

Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale n 424 (1976-77);

Rapport de M. Pierre Schiélé au nom de la commission des lois 435 (1976-77);

Discussion et adoption le 29 juin 1977.