Loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps de fonctionnaires

En vigueur depuis le 08/07/1977En vigueur depuis le 08 juillet 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2008

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Article 3

Version en vigueur depuis le 08/07/1977Version en vigueur depuis le 08 juillet 1977

Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes visées à l'article 1er pourront être prises en compte partiellement pour leur classement dans le grade de début du corps auquel elles accéderont. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.

La présente loi sera exécutée comme loi d'Etat.