Loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps de fonctionnaires

En vigueur depuis le 15/02/2008En vigueur depuis le 15 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2008

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Article 2

Version en vigueur depuis le 15/02/2008Version en vigueur depuis le 15 février 2008

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

Les personnes visées à l'article 1er pourront prendre part aux concours de recrutement ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration sans avoir justifié des titres ou diplômes requis par les statuts particuliers des corps et emplois visés à l'article 1er, à condition d'avoir eu pendant 5 ans au moins la qualité de cadre au sens de la ou des conventions collectives de travail dont elles relevaient.

L'organisation de ces concours fera l'objet d'une publicité systématique par l'intermédiaire de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail et de l'Association pour l'emploi des cadres.