Décret n°80-351 du 16 mai 1980 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 1999

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Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment son article 5, ensemble le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de cette loi ;

Vu les propositions de la commission des sondages ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/05/1980Version en vigueur depuis le 17 mai 1980

    Les opérations concourant à la réalisation, à la publication et à la diffusion de sondages d'opinion définis à l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1977 doivent être effectuées de manière à en assurer la qualité et l'objectivité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/05/1980Version en vigueur depuis le 17 mai 1980

    L'échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l'ensemble des catégories sur lesquelles porte l'enquête.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/05/1980Version en vigueur depuis le 17 mai 1980

    Les questions posées ne doivent pas être de nature à induire en erreur les personnes interrogées ou à orienter les réponses.

    Le choix des enquêteurs et les instructions données à ceux-ci ne doivent pas être de nature à fausser les résultats de l'enquête.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/05/1980Version en vigueur depuis le 17 mai 1980

    La durée de l'enquête ne doit pas excéder un délai tel que ses résultats ne puissent plus être regardés comme homogènes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/05/1980Version en vigueur depuis le 17 mai 1980

    Les redressements des résultats bruts de l'enquête éventuellement opérés ne doivent pas avoir pour effet d'affecter la sincérité des résultats du sondage.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/05/1980Version en vigueur depuis le 17 mai 1980

    Le travail des enquêteurs doit être régulièrement contrôlé par l'organisme de sondage. Celui-ci doit s'assurer que l'enquête est exécutée conformément aux instructions qu'il a données et aux dispositions du présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/05/1980Version en vigueur depuis le 17 mai 1980

    La personne interrogée doit être informée du nom de l'organisme qui réalise le sondage. L'enquêteur doit rappeler à cette personne qu'elle est en droit de ne pas répondre et de mettre fin à tout moment à l'entretien.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/05/1980Version en vigueur depuis le 17 mai 1980

    Les documents mentionnant l'identité des personnes interrogées ne peuvent être communiqués qu'aux personnes à qui est confié le contrôle du travail des enquêteurs et à celles qui sont chargées d'enquêtes exigeant l'usage de documents nominatifs. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, les documents doivent être détruits aussitôt que ce contrôle et ces enquêtes ont été effectués.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/05/1980Version en vigueur depuis le 17 mai 1980

    L'organisme qui réalise un sondage doit conserver et tenir à la disposition de la commission pendant une durée de deux mois les documents permettant de vérifier l'objectivité et la qualité du sondage, notamment :

    - les détails du plan d'échantillonnage et de l'échantillon réel ;

    - la liste des enquêteurs, les instructions qui leur ont été données et les contrôles effectués ;

    - les réponses recueillies et les autres documents établis au cours de l'enquête ;

    - les documents relatifs au traitement des réponses ;

    - les résultats bruts du sondage et, le cas échéant, les redressements effectués ;

    - les contrats de vente de sondage.

    Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé par décision de la commission, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour procéder à la vérification d'un sondage ou pour les besoins d'une instance juridictionnelle.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 24/12/1999Version en vigueur depuis le 24 décembre 1999

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (département et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.