Décret n°80-351 du 16 mai 1980 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

En vigueur depuis le 17/05/1980En vigueur depuis le 17 mai 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 1999

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Article 8

Version en vigueur depuis le 17/05/1980Version en vigueur depuis le 17 mai 1980

Les documents mentionnant l'identité des personnes interrogées ne peuvent être communiqués qu'aux personnes à qui est confié le contrôle du travail des enquêteurs et à celles qui sont chargées d'enquêtes exigeant l'usage de documents nominatifs. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, les documents doivent être détruits aussitôt que ce contrôle et ces enquêtes ont été effectués.