Décret n°80-351 du 16 mai 1980 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

En vigueur depuis le 17/05/1980En vigueur depuis le 17 mai 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 1999

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Article 7

Version en vigueur depuis le 17/05/1980Version en vigueur depuis le 17 mai 1980

La personne interrogée doit être informée du nom de l'organisme qui réalise le sondage. L'enquêteur doit rappeler à cette personne qu'elle est en droit de ne pas répondre et de mettre fin à tout moment à l'entretien.