Décret n°68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1993

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;

Vu la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 portant dispositions tendant à la promotion sociale, et notamment ses articles 5 et 13 ;

Vu la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié relatif au taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements du second degré et de l'enseignement technique ;

Vu le décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement, et notamment ses articles 49 et 50 ;

Vu le décret n° 62-639 du 5 juin 1962 modifié relatif au régime des indemnités allouées aux chefs des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/1972Version en vigueur depuis le 01 octobre 1972

    Modifié par Décret 72-900 1972-09-25 art. 1 JORF 5 octobre 1972 en vigueur le 1er octobre 1972

    Les personnes qui, en dehors du service qu'elles assurent au titre de leur activité principale, exercent une fonction d'enseignement dans les centres ou cours de perfectionnement conduisant à la promotion sociale organisés auprès d'établissements d'enseignement public relevant de la direction de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l'orientation du ministère de l'éducation nationale et autorisés par elle sont rémunérées dans les conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-dessous.

    Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont considérées comme personnel enseignant. Elles sont rémunérées dans les conditions précisées à l'article 3 bis ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/1972Version en vigueur depuis le 01 octobre 1972

    Modifié par Décret 72-900 1972-09-25 art. 2 JORF 5 octobre 1972 en vigueur le 1er octobre 1972

    Les personnes chargées d'un enseignement à caractère général, technique, théorique ou pratique sont rétribuées pour chaque heure de cours assurée, au moyen d'une indemnité horaire déterminée selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 modifié susvisé, pour les catégories d'assimilation ci-dessous précisées.

    NATURE

    de l'enseignement.

    NIVEAU

    ASSIMILATION

    Général ou technique théorique.

    V, V bis et VI

    Professeurs d'enseignement général de collège d'enseignement technique.

    IV a et IV b

    Professeur certifié.

    IV C

    Professeur certifié (taux majoré de 50 p. 100).

    Pratique

    V, V bis et VI

    Professeur technique adjoint de collège d'enseignement technique.

    IV a et IV b

    Professeur technique adjoint de lycée.

    IV C

    Professeur technique adjoint de lycée (taux majoré de 50 p. 100).

    Pratique commerciale.

    Tous niveaux

    Professeur technique adjoint de lycée.

    Les taux résultant de l'application des dispositions du tableau ci-dessus sont majorés de 25 % pour tenir compte de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement donné dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969

    Modifié par Décret 69-1151 1969-12-19 art. 2 JORF 24 décembre 1969 en vigueur le 1er janvier 1969

    La rémunération des personnes dispensant un enseignement aux niveaux V, V bis et VI restera fixée au taux applicable au 23 mai 1968 jusqu'à ce que la rémunération résultant du régime institué par le présent décret atteigne ce taux par suite des revalorisations du taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement .

  • Article 3 bis

    Version en vigueur depuis le 01/10/1972Version en vigueur depuis le 01 octobre 1972

    Création Décret 72-900 1972-09-25 art. 3 JORF 5 octobre 1972 en vigueur le 1er octobre 1972

    Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont rémunérées selon les modalités et aux taux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus, pour un enseignement technique théorique de la catégorie correspondant au niveau des travaux pratiques dispensés par les personnels dont ils assurent l'encadrement.

    Le droit à rémunération n'est ouvert que lorsque la durée des travaux pratiques est au minimum de six heures et à raison d'une demi-heure par tranche de six heures.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/06/1968Version en vigueur depuis le 09 juin 1968

    Le montant annuel des indemnités prévues au présent texte varie uniquement en fonction des critères qu'il définit sans qu'il soit tenu compte, notamment, ni de l'ancienneté de service des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, des taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre.

    L'attribution de ces indemnités est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/06/1968Version en vigueur depuis le 09 juin 1968

    Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/06/1968Version en vigueur depuis le 09 juin 1968

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.