Décret n°68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public.

En vigueur depuis le 19/09/2014En vigueur depuis le 19 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1993

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Article 3 bis

Version en vigueur depuis le 01/10/1972Version en vigueur depuis le 01 octobre 1972

Création Décret 72-900 1972-09-25 art. 3 JORF 5 octobre 1972 en vigueur le 1er octobre 1972

Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont rémunérées selon les modalités et aux taux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus, pour un enseignement technique théorique de la catégorie correspondant au niveau des travaux pratiques dispensés par les personnels dont ils assurent l'encadrement.

Le droit à rémunération n'est ouvert que lorsque la durée des travaux pratiques est au minimum de six heures et à raison d'une demi-heure par tranche de six heures.