Article 3 bis
Création Décret 72-900 1972-09-25 art. 3 JORF 5 octobre 1972 en vigueur le 1er octobre 1972
Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont rémunérées selon les modalités et aux taux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus, pour un enseignement technique théorique de la catégorie correspondant au niveau des travaux pratiques dispensés par les personnels dont ils assurent l'encadrement.
Le droit à rémunération n'est ouvert que lorsque la durée des travaux pratiques est au minimum de six heures et à raison d'une demi-heure par tranche de six heures.