Décret n°68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public.

En vigueur depuis le 01/10/1972En vigueur depuis le 01 octobre 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1993

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/10/1972Version en vigueur depuis le 01 octobre 1972

Modifié par Décret 72-900 1972-09-25 art. 1 JORF 5 octobre 1972 en vigueur le 1er octobre 1972

Les personnes qui, en dehors du service qu'elles assurent au titre de leur activité principale, exercent une fonction d'enseignement dans les centres ou cours de perfectionnement conduisant à la promotion sociale organisés auprès d'établissements d'enseignement public relevant de la direction de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l'orientation du ministère de l'éducation nationale et autorisés par elle sont rémunérées dans les conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-dessous.

Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont considérées comme personnel enseignant. Elles sont rémunérées dans les conditions précisées à l'article 3 bis ci-après.