Article 1
Modifié par Décret 72-900 1972-09-25 art. 1 JORF 5 octobre 1972 en vigueur le 1er octobre 1972
Les personnes qui, en dehors du service qu'elles assurent au titre de leur activité principale, exercent une fonction d'enseignement dans les centres ou cours de perfectionnement conduisant à la promotion sociale organisés auprès d'établissements d'enseignement public relevant de la direction de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l'orientation du ministère de l'éducation nationale et autorisés par elle sont rémunérées dans les conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-dessous.
Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont considérées comme personnel enseignant. Elles sont rémunérées dans les conditions précisées à l'article 3 bis ci-après.