Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement et des personnels d'éducation physique et sportive des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

Version en vigueur au 13 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles et le décret n° 61-632 du 20 juin 1968 modifié portant application de ladite loi ;

Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, et notamment son article 37 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les obligations hebdomadaires de service d'enseignement que sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, les membres du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles pour l'ensemble de l'année scolaire sont les suivantes :

      a) Professeur agrégé : quinze heures ;

      b) Professeur certifié et adjoint d'enseignement : dix-huit heures.

    • Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er bis ci-dessus peuvent être, le cas échéant, tenus de fournir un service d'enseignement.

      Chaque heure d'enseignement n'est décomptée dans le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus qu'après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au rapport entre ce même maximum de service hebdomadaire et l'obligation de service hebdomadaire à laquelle l'intéressé est tenu en application des dispositions statutaires applicables à son corps d'origine.

      Lorsque les membres du personnel enseignant affectés à des fonctions de documentation et d'information assurent au moins six heures d'enseignement dans des classes ouvrant droit au bénéfice de l'heure de première chaire prévue à l'article 3 ci-dessous, le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus est abaissé d'un nombre d'heures égal au rapport mentionné à l'alinéa précédent.

    • Les obligations de service hebdomadaire d'enseignement prévues à l'article 1er ci-dessus sont :

      1° Majorées d'une heure pour les professeurs qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ;

      2° Diminuées d'une heure pour les professeurs qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves, et de deux heures pour ceux qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes dont l'effectif est supérieur à quarante élèves.

      Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est ramené à six heures si ces heures sont données dans les classes définies à l'article 4 ci-après.

    • Les obligations de service hebdomadaire prévues à l'article 1er ci-dessus sont diminuées d'une heure pour les professeurs de première chaire des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

      Sont professeurs de première chaire les professeurs d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes suivantes :

      1° Classes préparatoires aux écoles visées à l'article 4 ci-dessous ;

      2° Sections de techniciens supérieurs ;

      3° Classes terminales et classes de première.

      Pour l'application du présent article, les heures d'enseignement identique données à deux divisions ou sections d'une même classe ne comptent qu'une seule fois.

    • Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de biologie qui dispensent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures et dans les autres classes préparatoires est fixé ainsi qu'il suit :

      NATURE DE LA CLASSE :

      Classe de mathématiques spéciales

      MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe

      Plus de 35 élèves : 8 heures

      De 20 à 35 élèves : 9 heures

      Moins de 20 élèves : 10 heures

      NATURE DE LA CLASSE :

      Classes de mathématiques supérieures

      MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe

      Plus de 35 élèves : 9 heures

      De 20 à 35 élèves : 10 heures

      Moins de 20 élèves : 11 heures

      NATURE DE LA CLASSE :

      Classes préparatoires aux écoles nationales supérieures agronomiques, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture (2e année), pour les professeurs de biologie.

      MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe

      Plus de 35 élèves : 9 heures

      De 20 à 35 élèves : 10 heures

      Moins de 20 élèves : 11 heures

      NATURE DE LA CLASSE :

      Classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires, aux écoles

      MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe

      Plus de 35 élèves : 11 heures

      De 20 à 35 élèves : 12 heures

      Moins de 20 élèves : 13 heures.

      Les professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de biologie dont le service est partagé entre la classe de mathématiques spéciales et les autres classes désignées ci-dessus ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement dans la classe de mathématiques spéciales.

      Lorsqu'un professeur effectue la totalité de son service dans deux des classes considérées dans le présent article :

      - si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur est le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves ;

      - si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur est le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.

      Quand les professeurs n'assurent dans les classes préparatoires qu'une partie de leur enseignement, chaque heure faite dans ces classes est comptée pour une heure et demie sous réserve :

      1° Que, dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les cours donnés sur la même matière à deux divisions ou sections parallèles d'une même classe ne soient comptés qu'une seule fois ;

      2° Que le service hebdomadaire effectif du professeur ne devienne pas de ce fait inférieur à la durée prévue ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

    • Chaque heure effective d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique donnée dans les sections de techniciens supérieurs, classes préparatoires aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux et classes de mathématiques préparatoires est décomptée pour la valeur d'une heure et quart sous réserve :

      1° Que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections parallèles ne soient comptés qu'une seule fois ;

      2° Que le service d'enseignement hebdomadaire accompli par les professeurs ne soit pas, de ce fait, inférieur :

      a) A treize heures trente pour les professeurs agrégés ;

      b) A quinze heures pour les autres professeurs.

    • Le professeur ayant la responsabilité d'un laboratoire est regardé comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.

      Dans les établissements qui ne disposent d'aucun personnel de laboratoire, les professeurs qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences naturelles ou en sciences physiques sont considérés comme effectuant au titre de l'entretien et de la surveillance du laboratoire une heure de service hebdomadaire.

      Le professeur responsable de l'entretien et de la surveillance du laboratoire de langues vivantes d'un établissement est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire dès lors que ce laboratoire comporte au moins six cabines.

      Les allégements de service prévus aux trois alinéas ci-dessus ne peuvent se cumuler.

      Le maximum de service du professeur d'histoire et de géographie qui est chargé de l'entretien du matériel historique et géographique peut être abaissé d'une demi-heure ou d'une heure, par décision ministérielle, dans les établissements où l'importance des collections et du matériel le justifie.



      les professeurs techniques adjoints de lycée agricole ont été intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régis par le décret n° 92-778.

    • Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement motivé par des raisons de santé, de faire en sus de ses obligations de service hebdomadaire une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire.

      Le nombre hebdomadaire d'heures supplémentaires faites par un seul professeur ne peut excéder six heures d'enseignement théorique, sauf nécessité de service et sous réserve de l'autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt concerné.

    • Les professeurs qui enseignant dans deux établissements situés dans des localités différentes peuvent, sous réserve de l'autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt concerné éventuellement bénéficier d'une réduction de service d'une heure.

      L'obligation de service des professeurs qui sont appelés, pour assurer un service complet, à enseigner dans plus de deux établissements est diminuée d'une heure.

      Ces deux réductions ne sont pas cumulables.

      • Article 12 (abrogé)

        Les obligations de service hebdomadaire d'enseignement des personnels enseignants désignés ci-après sont fixées à vingt-six heures :

        - professeurs de collège de l'enseignement technique agricole chargés des enseignements pratiques ;

        - professeurs techniques adjoints de collège agricole ou des établissements agricoles spécialisés du niveau de collège agricole.

        Ces obligations de service s'appliquent également aux chefs de pratique des écoles d'agriculture et des écoles régionales d'agriculture lorsqu'ils enseignent.

        Ces obligations de service sont diminuées d'une heure lorsque ces professeurs assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves et de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.

        Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL COINTAT.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, BERNARD PONS.

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