Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement et des personnels d'éducation physique et sportive des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

En vigueur depuis le 17/09/2004En vigueur depuis le 17 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

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Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er bis ci-dessus peuvent être, le cas échéant, tenus de fournir un service d'enseignement.

Chaque heure d'enseignement n'est décomptée dans le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus qu'après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au rapport entre ce même maximum de service hebdomadaire et l'obligation de service hebdomadaire à laquelle l'intéressé est tenu en application des dispositions statutaires applicables à son corps d'origine.

Lorsque les membres du personnel enseignant affectés à des fonctions de documentation et d'information assurent au moins six heures d'enseignement dans des classes ouvrant droit au bénéfice de l'heure de première chaire prévue à l'article 3 ci-dessous, le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus est abaissé d'un nombre d'heures égal au rapport mentionné à l'alinéa précédent.