Article 1 ter
Modifié par Décret n°2004-973 du 15 septembre 2004 - art. 1 () JORF 17 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-973 du 15 septembre 2004 - art. 2 () JORF 17 septembre 2004
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er bis ci-dessus peuvent être, le cas échéant, tenus de fournir un service d'enseignement.
Chaque heure d'enseignement n'est décomptée dans le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus qu'après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au rapport entre ce même maximum de service hebdomadaire et l'obligation de service hebdomadaire à laquelle l'intéressé est tenu en application des dispositions statutaires applicables à son corps d'origine.
Lorsque les membres du personnel enseignant affectés à des fonctions de documentation et d'information assurent au moins six heures d'enseignement dans des classes ouvrant droit au bénéfice de l'heure de première chaire prévue à l'article 3 ci-dessous, le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus est abaissé d'un nombre d'heures égal au rapport mentionné à l'alinéa précédent.