Décret n°82-321 du 6 avril 1982 fixant, pour l'application de la loi de nationalisation du 11 février 1982, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration des banques et compagnies financières nationalisées

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1982

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Créé par Décret 82-321 1982-04-06 JORF 10 avril 1982 rectificatif JORF 17 avril 1982

    Les membres des conseils d'administration de la Banque nationale de Paris, du Crédit lyonnais, de la Société générale, de la Compagnie financière de Paris et des Pays-Bas, de la Compagnie financière de Suez, du Crédit industriel et commercial et du Crédit commercial de France sont nommés par décret du Président de la République, pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Créé par Décret 82-321 1982-04-06 JORF 10 avril 1982 rectificatif JORF 17 avril 1982

    Les représentants de l'Etat dans ces conseils sont désignés à raison de deux membres sur proposition du ministre de l'économie et des finances et à raison de trois membres sur proposition respectivement du ministre de l'industrie, du ministre délégué chargé du budget et conjointement du ministre du commerce extérieur et du ministre des relations extérieures.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Créé par Décret 82-321 1982-04-06 JORF 10 avril 1982 rectificatif JORF 17 avril 1982

    Les membres des conseils d'administration du Crédit du Nord, de la Société séquanaise de banque, de la Société centrale de banque, de la Banque Worms, du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (C.I.A.L.), du Crédit industriel de Normandie, du Crédit industriel de l'Ouest, de la Société lyonnaise de dépôt, de la Société nancéienne Warin Bernier, de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, de la Banque Scalbert-Dupont, de la Société marseillaise de crédit, de la Banque Hervet, de la Banque de Bretagne, de la Société générale alsacienne de banque (Sogénal) et de la Banque Rothschild sont nommés par décret du Président de la République, pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances.

    Parmi les représentants de l'Etat dans ces conseils, trois membres sont choisis sur proposition du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Créé par Décret 82-321 1982-04-06 JORF 10 avril 1982 rectificatif JORF 17 avril 1982

    Les membres des conseils d'administration des sociétés visées au présent décret autres que les représentants de l'Etat et des salariés sont choisis soit en raison de leur compétence en matière bancaire et financière, en matière de développement des échanges internationaux ou en matière technologique, soit en raison de leur compétence dans les secteurs industriels, commerciaux, immobiliers, agricoles ou artisanaux, soit encore en raison de leur connaissance des besoins régionaux et locaux.

    Un de ces membres sera choisi en sa qualité de représentant des déposants ou des emprunteurs.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Créé par Décret 82-321 1982-04-06 JORF 10 avril 1982 rectificatif JORF 17 avril 1982

    Le ministre du travail arrête pour chaque banque et compagnie financière sur propositions des organisations syndicales des salariés représentatives au plan national le nombre de sièges de représentant des salariés attribué à chacune des organisations.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Créé par Décret 82-321 1982-04-06 JORF 10 avril 1982 rectificatif JORF 17 avril 1982

    Les représentants de l'Etat dans les conseils sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret du 11 janvier 1952 susvisé, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A.

    Ils peuvent en outre être choisis parmi les présidents, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés dans lesquelles la majorité du capital est directement détenue, séparément ou ensemble, par l'Etat ou par les organismes définis au A de l'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Créé par Décret 82-321 1982-04-06 JORF 10 avril 1982 rectificatif JORF 17 avril 1982

    Les représentants de l'Etat cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.

    Ils peuvent être remplacés en cours de mandat selon la procédure prévue au présent décret.

    Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances et du ministre qui les a proposés.