Décret n°87-225 du 27 mars 1987 portant application au 1er décembre 1986 des dispositions de l'article 92 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modifiant l'indice de référence de la valeur du point de pension militaire d'invalidité fixé à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

en vigueur au 03/06/2026en vigueur au 03 juin 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 1987

NOR : ACVP8720011D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 8 bis, modifié en dernier lieu par l'article 92 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, modifié par le décret n° 86-166 du 31 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, modifié par le décret n° 86-167 du 31 janvier 1986, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 86-853 du 11 juillet 1986 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vue de la revalorisation aux 1er janvier, 1er février, 1er juillet, 1er octobre, 1er novembre 1985 et au 1er février 1986 du point d'indice des pensions militaires d'invalidité et accessoires de pensions,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/04/1987Version en vigueur depuis le 02 avril 1987

    En application des dispositions de l'article 92 de la loi de finances pour 1987 du 30 décembre 1986 susvisée modifiant l'indice de référence de la valeur du point de pension militaire d'invalidité fixé à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ladite valeur est portée de 59,73 F à 60,52 F à compter du 1er décembre 1986.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/04/1987Version en vigueur depuis le 02 avril 1987

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaires d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

GEORGES FONTES