Article 1
En application des dispositions de l'article 92 de la loi de finances pour 1987 du 30 décembre 1986 susvisée modifiant l'indice de référence de la valeur du point de pension militaire d'invalidité fixé à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ladite valeur est portée de 59,73 F à 60,52 F à compter du 1er décembre 1986.