Décret n°69-457 du 24 mai 1969 PORTANT FIXATION DU MONTANT DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE L'ALLOCATION DE LA MERE AU FOYER.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1985

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Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. Vu le livre V du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 544 ; Vu le code rural, et notamment l'article 1091 ; Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunérations et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment l'article 23 ; Vu l'ordonnance n° 67-708 du 21 août 1967 relative aux prestations familiales, et notamment les articles 3, 4 et 10 ; Vu la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 portant ratification des ordonnances relatives à la sécurité sociale prise en application de la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ; Vu le décret n° 62-1254 du 27 octobre 1962 relevant le salaire moyen départemental servant de base au calcul des allocations familiales des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ; Vu le décret n° 68-150 du 16 février 1968 relatif à l'amélioration des prestations familiales, et notamment son article 2 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/1969Version en vigueur depuis le 01 avril 1969

    A compter du 1er avril 1969, pour les ménages ou personnes ayant à leur charge un ou plusieurs enfants de moins de deux ans le montant mensuel de l'allocation de salaire unique est égal à 50% d'une base mensuelle de calcul fixée conformément à l'article 5 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/06/1972Version en vigueur depuis le 30 juin 1972

    Modifié par Décret 72-531 1972-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1972

    A compter de la même date lorsque aucun enfant ne répond à la condition d'âge mentionnée à l'article 1er, le montant mensuel de l'allocation de salaire unique est fixé sur la même base à :

    20% pour un enfant unique à charge de moins de cinq ans ;

    20% pour un enfant unique à partir de cinq ans à la charge soit d'un allocataire isolé qui en assume seul l'entretien effectif, soit d'un allocataire dont le conjoint malade ou infirme n'a pas les revenus nécessaires pour assurer l'entretien de cet enfant ;

    20% pour un enfant d'une famille de deux ou plusieurs enfants qui demeure seul à charge ;

    40% pour deux enfants à charge ;

    50% à partir de trois enfants à charge.

    Pour l'application du présent article est considérée comme n'ayant pas les revenus nécessaires à l'entretien d'un enfant toute personne atteinte d'une maladie prolongée ou infirme non imposée à l'impôt général sur le revenu au titre de ses revenus personnels et de ceux de son conjoint.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/1969Version en vigueur depuis le 01 avril 1969

    A compter de la même date, pour les ménages ou personnes ayant à leur charge un ou plusieurs enfants de moins de deux ans, le montant mensuel de l'allocation de la mère au foyer prévue à l'article L. 535-1 du code de la sécurité sociale est égal à 50% d'une base mensuelle de calcul fixée conformément à l'article 5 ci-après.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/04/1969Version en vigueur depuis le 01 avril 1969

    A compter de la même date, lorsque aucun enfant ne répond à la condition d'âge mentionnée à l'article 1er, le montant mensuel de l'allocation de la mère au foyer prévue à l'article L. 535-1 du code de la sécurité sociale est fixé sur la même base à :

    10% pour deux enfants à charge ;

    20% pour trois enfants à charge ;

    30% pour quatre enfants à charge ;

    40% pour cinq enfants à charge ;

    50% à partir de six enfants à charge.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/04/1969Version en vigueur depuis le 01 avril 1969

    La base mensuelle de calcul prévue aux articles 1er à 4 ci-dessus est fixée aux sommes ci-après pour les localités classées dans les zones territoriales définies à l'article 2 du décret n° 68-150 susvisé du 16 février 1968 en vue de l'application des abattements de zone :

    194,50 F dans la zone sans abattement ;

    193 F dans la zone d'abattement de 1% ;

    191 F dans la zone d'abattement de 2% ;

    189 F dans la zone d'abattement de 3% ;

    187 F dans la zone d'abattement de 4%.

    Pour les bénéficiaires de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, les bases mensuelles de calcul sont celles fixées pour l'allocation de salaire unique par le décret n° 62-1254 du 27 octobre 1962.

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 05/01/1985Version en vigueur depuis le 05 janvier 1985

    Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

    A compter du 1er juillet 1972, le montant mensuel de la majoration instituée par l'article L. 524 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale est égal à 50% d'une base mensuelle de calcul fixée conformément à l'article 5-3 ci-après.

  • Article 5-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972

    Création Décret 72-531 1972-06-29 ART. 2 JORF 30 JUIN 1972 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1972

    A compter du 1er juillet 1972, le montant mensuel de la majoration instituée par l'article L. 535-1 (5ème alinéa) est égal à 50% d'une base mensuelle de calcul fixée conformément à l'article 5-3 ci-après.

  • Article 5-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1980Version en vigueur depuis le 01 juillet 1980

    Modifié par Décret 80-798 1980-10-09 ART. 1 JORF 11 OCTOBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1980

    A compter du 1er juillet 1980, la base mensuelle de calcul prévue aux articles 5-1 et 5-2 ci-dessus est fixée à 633,40 F.

    Pour les bénéficiaires de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, les bases mensuelles de calcul sont celles fixées pour l'allocation de salaire unique par le décret n° 62-1254 du 27 octobre 1962.

    Le montant de la base mensuelle de calcul définie au premier alinéa du présent article est revisé annuellement pour tenir compte, à la date du 1er juillet, de la progression du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail au cours des douze mois précédents. Pour les bénéficiaires de la loi du 3 avril 1950 susvisée le montant des bases mensuelles de calcul est revisé annuellement pour tenir compte, à la date du 1er juillet, de la progression du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 814-1 du code du travail au cours des douze mois précédents.

Par le Premier ministre : MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI.

Le ministre de l'agriculture, ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.