Décret n°86-349 du 6 mars 1986 relevant le montant maximal de la rente des anciens combattants et victimes de guerre et des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation et de la carte du combattant.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 1986

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Vu l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;

Vu le décret n° 72-483 du 15 juin 1972 modifié ;

Vu le décret n° 77-333 du 28 mars 1977.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/03/1986Version en vigueur depuis le 13 mars 1986

    Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 4650 F, y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1986.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/03/1986Version en vigueur depuis le 13 mars 1986

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.