Décret n°91-1312 du 27 décembre 1991 pris pour l'application du II de l'article 7 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier *DDOEF*

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 1991

NOR : BUDF9100024D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 214 de son annexe II ;

Vu le II de l'article 7 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/12/1991Version en vigueur depuis le 29 décembre 1991

    Création Décret 91-1312 1991-12-27 JORF 29 décembre 1991 Rectificatif JORF 1er février 1992

    L'article 214 de l'annexe II au code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

    " Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction des recettes réalisées l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant des recettes afférentes aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 261 C du même code. "

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/12/1991Version en vigueur depuis le 29 décembre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE