Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 n° 82-1148 du 29 décembre 1982 portant application de l'article 97-I de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981)

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 2007

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu le code général des impôts, notamment son article 54 ;

Vu le nouveau code des impôts (livre des procédures fiscales) ;

Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 97-I,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/12/1982 au 03/10/2007Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 03 octobre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1415 du 1 octobre 2007 - art. 2 () JORF 3 octobre 2007

    Lorsque les tests de contrôle prévus par l'article 97-I de la loi de finances pour 1982 sont réalisés par le matériel utilisé par l'entreprise vérifiée, les dates et les heures d'intervention sont fixées de telle sorte qu'elles soient compatibles avec le fonctionnement normal du système informatique de l'entreprise et avec l'exercice du droit de contrôle de l'administration.

    Toutefois, l'entreprise peut, si elle le souhaite, demander à fournir aux agents des impôts, avec leur accord, la copie des informations et des logiciels utilisés par elle. Les copies sont produites sur un support informatique, fourni par l'entreprise, répondant à des normes qui seront fixées par arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/12/1982Version en vigueur depuis le 30 décembre 1982

    Les tests visés à l'article 1er portent sur les informations, données et traitements automatiques de toute nature dès lors que ces informations, données ou traitements concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux de la période vérifiée ou à la confection des documents ou des déclarations rendus obligatoires par le code général des impôts.

    Ces informations sont couvertes par le secret fiscal.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/12/1982Version en vigueur depuis le 30 décembre 1982

    Les tests et les travaux de copie visés à l'article 1er sont mis en oeuvre par le personnel habilité de l'entreprise ou par le conseil qu'elle aura désigné sous le contrôle des agents des impôts.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/12/1982Version en vigueur depuis le 30 décembre 1982

    Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 1er du présent décret, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.