Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 1963 ;
Vu la loi de finances pour l'exercice 1952 n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, et notamment son article 25 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/06/1963Version en vigueur depuis le 01 juin 1963
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT)
Modifié par Décret n°98-460 du 12 juin 1998 - art. 1
Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 3
Modifié par Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 46 (V)
Modifié par Décret n°85-891 du 16 août 1985 (V)Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, les auteurs des infractions suivantes aux dispositions réglementaires relatives à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers :
a) Inobservation de l'obligation d'assurer le service avec la consistance prévue par les règlements ou de l'obligation de transporter dans les cas où celle-ci est prescrite ;
b) à e) Alinéas supprimés.
f) Absence d'autorisation de services occasionnels prévue à l’article 33 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
g) Exercice d’activité sans les autorisations nécessaires ; toutefois ne sont pas visées par la présente disposition les infractions prévues aux a et b du II A de l’article 25 de la loi susvisée du 14 avril 1952 ;
h) Exécution d’un service régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n’ayant pas fait l’objet d’une convention avec l’autorité organisatrice compétente ;
i) Exécution d'un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord la copie conforme de la licence de transport en application de l’article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé et du point 3 de l'article 3 bis du règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par l'article 5 du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/06/1963Version en vigueur depuis le 01 juin 1963
Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, les auteurs des infractions suivantes aux dispositions réglementaires relatives à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers :
a) à d) alinéas supprimés.e) Toutes autres infractions non sanctionnées par l’article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ou par les dispositions du présent décret ;
f) Exécution d'un transport routier international de personnes pour compte propre sans attestation de transport, en violation du point 3 de l'article 9 du règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
g) Absence du nom ou du sigle de l'entreprise de transport porté, dans un endroit apparent, sur les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/06/1963Version en vigueur depuis le 01 juin 1963
Les complices des infractions énumérées aux articles 1er et 2 ci-dessus seront punis des mêmes peines que les auteurs de ces infractions.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/06/1963Version en vigueur depuis le 01 juin 1963
Les dispositions des B et C du II de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée sont abrogées.Article 4-1
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
A compter de la date de publication du décret n° 2010-524 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers, les dispositions du présent décret ne sont plus applicables aux transports intérieurs et internationaux de personnes.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/06/1963Version en vigueur depuis le 01 juin 1963
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre des travaux publics et des transports,
MARC JACQUET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.