Arrêté du 22 octobre 1991 déterminant les modalités de calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse dues au titre d'une activité agricole non salariée exercée hors du territoire français par les personnes bénéficiaires de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

NOR : AGRS9001253A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,

Vu le code rural, notamment le livre VII, titre II, chapitre Ier, article 1003-8, et chapitre IV, article 1123 ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, notamment les articles 4 et 5 ;

Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole, notamment le chapitre IV,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 22 avril 2005

    Les personnes qui relèvent de l'assurance volontaire vieillesse en application de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée en raison d'une activité professionnelle agricole non salariée exercée à l'étranger sont, chaque année, redevables :

    a) De la cotisation visée au a de l'article L. 731-42 du code rural ;

    b) De la cotisation visée au b de l'article L. 731-42 du code rural ;

    c) A compter du 1er février 1991, de la cotisation visée au c de l'article L. 731-42 du code rural ;

    d) De la cotisation complémentaire visée aux articles L. 731-10 et L. 741-1 du code rural.

    Le montant de ces cotisations est déterminé en appliquant au revenu de la 1re catégorie prévue à l'article D. 731-127 du code rural les taux en vigueur dans le régime d'assurance volontaire vieillesse, conformément à l'article D. 731-131 du code rural.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/10/1991Version en vigueur depuis le 25 octobre 1991

    En application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les périodes d'activité professionnelle exercées hors du territoire français à partir du 1er juillet 1952 sont validées, sur demande des intéressés, moyennant le versement de cotisations égales au produit de chacune des cotisations visées à l'article 1er par le nombre d'années à valider. Ces cotisations sont déterminées en tenant compte des éléments de calcul en vigueur à la date de la demande de rachat.



    Arrêté du 22 octobre 1991 art. 3 : les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cotisations dues au titre des années 1990 et suivantes, ainsi qu'aux demandes de rachat présentées au cours de la même période.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/10/1991Version en vigueur depuis le 25 octobre 1991

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cotisations dues au titre des années 1990 et suivantes, ainsi qu'aux demandes de rachat présentées au cours de la même période.

    L'arrêté du 14 septembre 1966 fixant la cotisation forfaitaire annuelle à verser par les personnes visées aux articles 4 et 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/10/1991Version en vigueur depuis le 25 octobre 1991

    Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

[*Nota : Arrêté du 22 octobre 1991 art. 3 : les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cotisations dues au titre des années 1990 et suivantes, ainsi qu'aux demandes de rachat présentées au cours de la même période.*]